Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 726

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée31 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8701

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.553

Cour de cassation

par arrêté du 12 mai 2006 ; que cet avenant établit une grille de salaires qui prévoit pour un cadre niveau 7 (situation de Mme X...) une rémunération mensuelle minima pour 151, 67 heures de travail de 1885 euros ; que la divergence porte sur l'assiette de cette somme, Mme X... soutenant qu'elle doit se comprendre hors primes aléatoires susceptibles de venir s'ajouter à cette rémunération de base, la SAS MAISONS DU MONDE affirmant pour sa part que la somme de 1885 euros comprend une partie fixe et une partie variable correspondant aux primes aléatoires susceptibles d'être versées à Mme X... et ce en conformité avec le contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté comme résultant des fiches de paie versées aux débats que Mme X... avait un emploi de Directrice de Magasin, niveau VII ;

8702

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-68.948

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, encore faut-il que soit constatée l'existence desdits objectifs fixés par l'employeur, et le caractère réalisable de ces objectifs dans une période de temps raisonnable ; qu'en constatant seulement «qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié» auquel il était reproché de ne pas avoir réalisé de commandes fermes sur une période «brève» d'à peine quatre mois après son embauche, la cour d'appel a n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'agit avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, l'employeur qui embauche un salarié en qualité de

8703

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-17.159

Cour de cassation

Le changement d'affiliation d'une union syndicale doit être décidé dans les conditions prévues par les statuts ; à défaut de disposition statutaire spécifique, la décision est prise aux conditions statutaires prévues pour la dissolution de l'organisation syndicale et à défaut, dans le silence des statuts, à l'unanimité des syndicats adhérents. Il en résulte que dans le silence des statuts d'une fédération de syndicats sur les conditions d'une désaffiliation, cette décision devait être prise à la majorité des trois quarts des mandats conformément à ce qui était prévu statutairement pour la dissolution de la fédération et que dès lors, la résolution, adoptée à 50,16% des voix, était nulle

8704

Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 08/01591

Cour d'appel

Considérant que la société SARL RESIDENCE BEL AIR est appelante du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 29 septembre 2009 qui a rendu la décision suivante : - dit que le licenciement de Monsieur Hatem X... est dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse, - prend acte du versement à Monsieur Hatem X... sous 15 jours après le bureau du jugement du 23 juin 2009 soit le 7 juillet 2009 au plus tard (et condamne en tant que de besoin) : * heures supplémentaires (2006, 2007 et 2008) 5464,30 € bruts * congés payés y afférents 546,43 € bruts * majoration salariale des heures supplémentaires 1.699,49 € bruts * congés payés y afférents 169,95 € bruts * repos compensateurs obligatoires 2.090,77 €

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8705

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.026

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 2003, l'employeur a proposé à M. X... de l'affecter aux fonctions de directeur commercial France responsable des grands comptes et de signer à cet effet un avenant à son contrat de travail ; que, s'opposant à sa nouvelle affectation, le salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 23 novembre 2004 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que constitue une

8706

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.462

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 1999, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt du 14 juin 2001, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit les délits d'entrave matériellement non caractérisés, relaxé Mme Z... et mis hors de cause la société Albert Menes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites ;

8707

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68.224

Cour de cassation

l'employeur ; que surtout, elle ne comportait aucune contestation des fautes retenues contre lui ; qu'enfin, le salarié a attendu le 13 octobre 2006, soit plus de cinq semaines, pour se rétracter au motif qu'une issue amiable lui était refusée, en prétendant seulement que sa démission avait été faite "sous pression", sans autre détail ni précision, ce qui semble pour le moins étonnant pour quelqu'un qui se présente ensuite devant la juridiction prud'homale comme totalement innocent des faits dont on l'accuse ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que la volonté de démissionner de l'entreprise exprimée par M.

8708

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus réitéré de M.

8709

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.424

Cour de cassation

par lettre du 31 août sa démission en reprochant à son employeur son incapacité à régler cette affaire dans les temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt qui retient l'existence d'une prise d'acte, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'inaptitude d'un salarié pour accident de travail, l'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi et dans le respect de la dignité du salarié concerné ;

8711

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2011, 10/08277

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [R] à l'audience du 24 mars 2011, tendant à ce que la Cour , après jonction des deux instances en référé introduites comme dit ci-dessus : -confirme les ordonnances susvisées, en ce en ce que les premiers juges ont, par la première, reconnu le principe de la condamnation provisionnelle de la société POIRAY FRANCE, désormais dénommée POIRAY JOAILLIER et , par la seconde, ordonné la remise sous astreinte de certaines pièces, -mais, statuant à nouveau, infirme les décisions déférées et .

LicenciementOrdonnance de référé+11
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8712

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.736

Cour de cassation

l'employeur en présence de la clientèle et des autres salariés, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Norbert X... repose sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre en date du 27 août 2007 par laquelle la SARL PIZZERIA BELLE VUE a notifié à Monsieur Norbert X...

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