Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-19.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1332-2 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de sanctionner les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de sanctionner soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire ;

8690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.444

Cour de cassation

par lettre recommandée du 15 septembre 2006 dont une photocopie est annexée au présent arrêt. La cour a introduit d'office dans le débat le point de savoir si l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire par l'adresse au salarié d'un courrier recommandé daté du 31 juillet 2006 dont une photocopie est également annexée au présent arrêt. Le conseil de l'employeur estime que ce dernier courrier ne caractérise pas une sanction disciplinaire. Mais l'emploi des mots "anomalies", "fautes graves", "grande gravité", "échec", puis l'incidence des reproches sur le futur de la collaboration caractérisent une sanction "d'aspect moral" qui empêchait l'employeur de prononcer, en sus, un licenciement pour les mêmes faits qui ne se sont pas répétés.

8691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900

Cour de cassation

il résulte des différents courriers portés aux débats que : En date du 07 janvier 2008, Mademoiselle Sonia X... écrit à son employeur qu'elle se considère licenciée puisqu'il lui a ordonné de rentrer chez elle ; Qu'en date du 08 janvier 2008, l'employeur formule deux reproches à la salariée, à savoir d'une part « avoir ramené et consommé au restaurant une bouteille de Whisky » et d'autre part « avoir passé la soirée sur la préparation de 5 tartes qui se sont trouvées invendables ! De plus sans prévenir votre responsable de la difficulté rencontrée, vous avez remis les tartes en chambre froide » et en terminant sa lettre ainsi : « Nous vous demandons de prendre vos responsabilités par rapport à vos actes : justifier votre abandon de poste ainsi que

8693

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.233

Cour de cassation

l'employeur ; que l'employeur qui, dans un premier temps, soit le 21 juin 2005, avait exigé une régularisation et qui n'a pas obtenu satisfaction, est légitime à tenir pour fautif le comportement du salarié ; que par ailleurs il est justifié que le salarié a racheté par chèque de 4. 000 euros tiré sur le compte de la société au chapitre « entretien bâtiments » des meubles appartenant à une infirmière quittant son logement de fonction ; qu'il a reconnu lors de l'entretien préalable, dont il produit lui-même le compte rendu que l'un des meubles a été transféré « à titre provisoire » dans son propre appartement attribué non meublé ; que la réalité de ces griefs est établie et que constitue une faute le fait pour un salarié de détourner à son profit des biens appartenant à l'entreprise ;

8694

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 avril 1995 en qualité de stagiaire chef de département par la société Champion supermarché France et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, statut cadre, à Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2006 ; Attendu, que pour retenir une faute grave à la charge du salarié et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, concernant le grief portant sur l'embauche saisonnière de deux membres de sa famille, son fils et sa belle-fille, l'employeur qui dénonce une violation de la pratique habituelle de la société consistant en l'

8695

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.552

Cour de cassation

l'employeur « dans une position extrêmement délicate vis-à-vis de son client PSA », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces produites, la cour d'appel qui a retenu que, selon ses explications, le salarié, chargé de transporter au moyen d'un véhicule qui lui avait été prêté par l'employeur quatre bâches d'un site à l'autre, avait pris l'initiative de rapporter aussi du matériel supplémentaire dans la perspective d'une utilisation ultérieure de sorte qu'aucune preuve des vols n'était rapportée, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCA Ingéniérie aux dépens ;

8696

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-11.059

Cour de cassation

l'employeur justifie de la réalité des manquements reprochés au salarié par la production des attestations de Mmes MT Y... et S. Z... les confirmant ainsi que le mécontentement des clients concernés ; que ces faits sont constitutifs de fautes sérieuses, mais non graves, justifiant le licenciement, étant observé sur l'absence du 3 août qu'à défaut de stipulation particulière dans le règlement intérieur ou dans une note de service le salarié, empêché par sa rétention en cellule de dégrisement, devait faire informer sur le seul appel téléphonique ouvert ou proposé par les services de police non le client mais son employeur ; que le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE, sur la rupture du contrat pour faute grave, il appartient à l'employeur de justifier de la…

8697

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.795

Cour de cassation

l'employeur était bien fondé à reprocher à la salariée un retard dans la mise en oeuvre des mesures prévues lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de l'employeur, ni caractériser en quoi ce retard était imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que, pour juger que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a relevé que " cette directrice Mme X... aurait même refusé de signer les notes de service destinées au personnel qui lui étaient présentées en application des décisions de la gérance ou de l'assemblée générale " ; qu'en

8698

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.619

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 22 mars 2010 et désigné délégué syndical par le syndicat CGT des Transports Ouest francilien le 24 mars 2010 ; que l'employeur a saisi le tribunal pour voir déclarer frauduleuse la désignation ; Attendu que la société Alain Buffa fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est frauduleuse la désignation d'un délégué syndical qui a pour objet la protection personnelle du salarié désigné contre un licenciement envisagé, nonobstant son engagement syndical antérieur et peu important qu'à l'occasion de précédentes procédures disciplinaires, ledit salarié n'ait pas déjà fait l'objet d'une désignation ;

8699

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.252

Cour de cassation

il résulte une réduction corrélative du commissionnement dû, et que le salarié avait perçu une prime correspondant à ces trois années de contrat, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rémunération variable sur l'année 2007, l'arrêt retient que le salarié ne peut prétendre à une rémunération variable sur l'année 2007 dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant le terme de l'exercice ;

8700

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.586

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'en revanche, si la contestation de la démission est intervenue trop longtemps après qu'elle a été donnée sans réserves, le salarié est considéré comme ne justifiant d'aucun fait suffisant en soi à caractériser des circonstances de nature à rendre sa démission équivoque ; qu'en l'espèce, pour dire que la démission de Madame X... était équivoque, la cour d'appel a jugé que la salariée invoquait tant le caractère injustifié de l'avertissement du 13 mai 2003 que l'attitude de dénigrement de Monsieur Y...

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