Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée13 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8557

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.530

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat en reprochant à son employeur un "comportement injustifié et indélicat" et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité correspondant aux rémunérations qu'aurait perçues la salariée jusqu'au terme du contrat l'arrêt retient que celle-ci pouvait légitimement vouloir s'expliquer sur les reproches qui lui avaient été adressés par son employeur lors de l'entretien d'évaluation, puisqu'elle contestait ces reproches, lesquels étaient d'une gravité certaine tant en ce qui concerne ses manquements aux règles de l'entreprise, que son comportement à l'égard de ses collègues et ses aptitudes professionnelles et donc susceptibles d'affecter la relation de…

8558

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.683

Cour de cassation

il résulte des pièces médicales émanant du service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Poissy St-Germain en Laye que le salarié souffrait d'une lombalgie suite à un effort de soulèvement ; qu'aucun élément pertinent ne vient contredire le lien entre cette lombalgie et les efforts fournis par l'intéressé lors de son intervention du 15 novembre 2006 pour le compte de l'employeur ; que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a confirmé le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 15 novembre 2006 ; qu'il en résulte que le licenciement a été prononcé durant la période de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié était toujours en arrêt de travail à la date du licenciement, du fait de cet accident ;

8559

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-68.754

Cour de cassation

l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié, la lettre de licenciement reprochant seulement au salarié, "un arrêt maladie à compter (du 17 juillet 2006)", de ne pas s'être présenté au travail depuis le 31 août 2006, sans justifier de son absence ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que le salarié justifiait bien par la production de certificats médicaux successifs de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2006, "qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, M. X...

8560

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834

Cour de cassation

considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui découvre les graves manquements professionnels commis par son salarié peut le licencier immédiatement pour faute grave sans être tenu de lui laisser du temps pour s'amender ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que si l'employeur avait mis en garde la salariée le 2 janvier 2007

8561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09790

Cour d'appel

Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [S] et Monsieur [L]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise'»; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de Monsieur [Y], de Madame [S] et de Monsieur [L]';

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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8562

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09788

Cour d'appel

Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [H] et Monsieur [P]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise'»; Considérant que la SAS LUXOTTICA FRANCE produit, à la demande de la Cour, les contrats de travail de Monsieur [X], de Madame [H] et de Monsieur [P]';

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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8563

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu, selon les arrêts attaqués que MM. X..., Y... et Z..., anciens salariés de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont saisi la juridiction prud'homale, le 11 août 2004 pour obtenir un rappel de rémunération au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1300 euros à titre de dommages-intérêts, les arrêts, après avoir

8564

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.209

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche pour les périodes antérieures au 25 novembre 1999, s'agissant de M. Y..., et au 8 mars 2000, s'agissant de MM. X... et Z..., énonce que l'action en paiement de dommages-intérêts se prescrit par trente ans conformément à l'article 2262 ancien du code civil, prescription qui n'est pas acquise en l'espèce, de sorte que ce chef de demande est recevable ; que le

8565

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.176

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche, énonce que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du temps de douche au salarié ; que le protocole d'accord transactionnel du 19 juin 2004 dans lequel les parties affirment que ce temps de douche a toujours été payé n'a pas de force probante compte tenu de son caractère équivoque ; qu'il est en effet paradoxal de déclarer que ce temps de

8566

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.685

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2004, l'association lui a notifié qu'il ne sera pas possible de poursuivre la collaboration en raison des fautes graves et répétées que constituent les manquements imputés à l'intéressée ; que contestant le bien-fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures complémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ;

8567

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-10.452

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement comme des motifs adoptés des premiers juges, que l'attitude protestataire et l'insubordination reprochées au salarié se sont manifestées dès la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante, soit plus de huit mois avant la notification du licenciement ; qu'en qualifiant de faute grave des agissements dont la tolérance prolongée par l'employeur, excluait qu'ils justifient une éviction immédiate du salarié, privative des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dans une correspondance du 27 mars 2007 adressée à l'employeur, le salarié avait qualifié celui-ci d'amnésique et exprimé sa volonté " de ne pas être aux ordres de M.

8568

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.862

Cour de cassation

Le salarié étant tenu dans l'entreprise d'une obligation de sécurité qui lui impose de ne pas mettre en danger d'autres membres du personnel, doit être approuvé l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une faute justifiant une sanction disciplinaire, caractérise un manquement à cette obligation en relevant que le salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer un salarié sortant de cette entreprise

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