Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée20 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8545

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-17.355

Cour de cassation

il résulte que :- ses principales : responsabilités étaient strictement identiques à celles de Fabienne X...- il dépendait du même supérieur hiérarchique, à savoir le directeur du pôle social-son salaire fixe était de 80 000, 00 € sur 12 mois et son salaire variable de 40 % du salaire annuel brut avec une garantie à hauteur de 20 000 € les six premiers mois-son coefficient était de 3. 1- le contrat de travail de Bruno B...recruté en 1997 en qualité de chargé d'affaires avec pour mission de développer et gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec une position de 3. 1 coefficient 170 alors qu'il était à un niveau hiérarchique inférieur au sien ainsi que cela résulte de l'organigramme versé aux débats ; ces éléments qui font apparaître une différence de traitement entre Fabienne X...

8546

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.161

Cour de cassation

par courrier du 27 mars 2006 («je suis au regret de vous informer que je n'accepte pas cette mutation sanction qui constitue une mesure discriminatoire») malgré l'ultime réponse de cette dernière le 7 avril 2006 : «nous tenons à vous rappeler que cette affectation ne constitue en aucune manière une modification de votre contrat de travail ni une mutation sanction ainsi que vous l'affirmez» ; qu'au surplus, Mme X... ne conteste pas le deuxième grief plus général relatif à son refus «d'exécuter certaines tâches essentielles entrant dans (ses) attributions» ; que le licenciement pour faute de Mme X... était donc pleinement justifié ; 1°) ALORS QUE si un employeur est en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'imposer à un salarié une

8547

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.749

Cour de cassation

considérant que le refus verbal opposé le 6 juillet 2007 à la demande de Mme X... était tardif dans la mesure où il était intervenu une semaine avant le départ en congés prévu par la salariée, sans rechercher si la demande de congés de Mme X..., formulée le 25 juin 2007 pour prendre effet moins de trois semaines plus tard, n'était pas elle-même tardive, ce qui avait contraint l'employeur à réserver sa réponse dans l'attente de savoir s'il lui serait possible d'y donner ou non une suite favorable au regard notamment des congés pris par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3141-12 et L. 3141-13 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la

8548

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-10.451

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 octobre 1982 par la société T-TRAM en qualité de manoeuvre-camion, a été licencié pour faute grave, le 12 juillet 2007, son employeur lui reprochant le non respect des règles de sécurité dans la manipulation d'un container ayant entraîné la chute du camion avec mise en danger de la vie d'autrui ; Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel relève d'une part l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et d'autre part que, si la matérialité des faits n'est pas contestée et si M. X... ne peut invoquer une

8549

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour le préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société ne prouve pas avoir exécuté de manière

8550

Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2011, 09/00047

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 05 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes de St Germain en Laye a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'Association LE FONTENELLE à verser à M X... les sommes de -3 356, 00 euros à titre d'indemnité de préavis ; -12 090 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -10 668 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes a relevé dans sa décision que les seules fautes prouvées à l'encontre du salarié à savoir le passage d'une bobine à l'envers et l'erreur concernant le son ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement et qu'un avertissement aurait suffi ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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8551

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672

Cour de cassation

Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel

8552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272

Cour de cassation

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

8554

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-66.991

Cour de cassation

l'employeur s'engage à accorder au salarié "en fonction du résultat budgété la prime de bilan de référence suivante : prime de bilan = 240 000,00 francs pour un résultat de 2000 KF. Dans le cadre de cette convention, votre prime de bilan augmente proportionnellement de manière linéaire après réalisation des résultats précités" ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime de bilan due pour l'année 2001, et pour limiter celles relatives à la prime de bilan au titre de l'année 2002 et en complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée en partie sur lesdites primes, l'arrêt retient que, bien que se référant à l'avenant au contrat de travail du 15 mai 1997, l'employeur avait versé à M.

8555

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-13.703

Cour de cassation

par courrier du 17 février 2005 ; que M. X... et les sept autres médecins ont saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue leur qualité de salariés de l'IPRIAC, et que cette dernière soit condamnée à leur payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour condamner l'IPRIAC à payer aux médecins diverses sommes au titre des cotisations de retraite complémentaire, la cour d'appel retient que ceux-ci devront, compte tenu de la qualité de salarié qui leur a été reconnue, régulariser leur situation au regard des institutions de retraite complémentaire, et que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le fait qu'ils s'étaient, pour la même période, volontairement affiliés à une caisse de retraite libérale ; Qu'en statuant ainsi, alors que

8556

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat qu'un contrat de travail a été signé entre M. X... et l'association UDPS le 7 juillet 1999, puis une convention datée du 30 mars 2001 entre M. X... et la société IFPS, suite à la transmission de clientèle entre l'association et la société ; qu'en retenant que M. X... qui, par ailleurs, produisait les bulletins de salaire établis par l'association UDPS et la société IFPS pour son emploi de conseiller, ne justifiait pas "d'avoir bénéficié d'un seul et même contrat de travail depuis qu'il a commencé à agir en tant que commercial au bénéfice de l'association UDPS, activité économique à l'occasion de laquelle il ne prouve pas l'avoir exercé sous couvert d'un contrat de travail" (jugement p. 6), quand lesdits bulletins

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