Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée8 novembre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8509

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail que : " la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le juge se doit de qualifier le degré de gravité de la faute ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en apporter seul la preuve ; qu'en l'absence de reconnaissance d'une faute grave, il convient de vérifier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

8510

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.414

Cour de cassation

par jugement du 29 mai 2006, dont elle a relevé appel ; que le 3 août 2006, elle a été licenciée ; que le 6 mars 2007 a eu lieu l'audience de jugement devant la cour d'appel de LIMOGES, qui a rendu le 3 avril 2007 son arrêt, dans lequel elle évoque d'ailleurs le licenciement intervenu ; qu'à l'occasion de sa comparution devant la cour, l'intéressée a eu la possibilité d'ajouter de nouvelles prétentions relatives à la rupture sur un recours déjà introduit au moment où le licenciement a eu lieu et par conséquent, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction d'une seconde instance devant le Conseil de prud'hommes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré, qui a déclaré irrecevables les demandes de Madame X... » ET AUX

8511

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

considérant que ce manque de collaboration ne suffisait pas à fonder son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en présence d'une pluralité de griefs invoqués par l'employeur, il incombe aux juges du fond de rechercher si lesdits griefs, pris dans leur ensemble, sont de nature à justifier le licenciement intervenu ; qu'en considérant en l'espèce que, pris séparément, ni les difficultés relationnelles persistantes entre M. X... et Mme Y..., ni les plaintes réitérées de cette dernière et d'autres salariés invoquant son attitude colérique et ayant nécessité l'intervention de l'inspecteur et du médecin du travail, ni son refus d'honorer un rendez-vous avec un client,

8512

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.992

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, la S.A.S. PROMOTHERA a adressé à Pascale X... une mise en garde qualifiée d'avertissement par les deux parties ; que l'employeur y fait grief à la salariée d'un manque de dynamisme, de sens des responsabilités, d'esprit d‘équipe et de qualités managériales ; qu'il a annoncé in fine qu'il procéderait à un nouveau bilan en septembre 2007 ; Attendu que la S.A S. PROMOTHERA a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire; qu'elle s'est par ailleurs interdit de recourir de nouveau à des sanctions avant septembre 2007, sauf événement grave nécessitant des mesures immédiates dans l'intérêt de |'entreprise ; Attendu qu'aucun fait de cette nature n'est prouvé Attendu que les griefs de difficultés d'

8513

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.982

Cour de cassation

l'employeur d'avoir traité de manière inégale M. Thierry X... par rapport aux neuf autres salariés qui occupaient des fonctions, un positionnement hiérarchique, et avaient un intérêt personnel différents de celui du salarié en cause dans l'entreprise, étant précisé que quatre des autres salariés ont été également sanctionnés (MM. A..., B..., C... et Mme E...) par avertissement et que les cinq autres n'ont pas été sanctionnés en ce compris M. F..., directeur commercial dont il n'est pas contesté par M. X... qu'il n'était pas salarié de la société Cotumer, mais seulement prestataire de services ; que la nature des faits reprochés au salarié, constitués par le refus d'un cadre occupant le poste stratégique de directeur industriel de se soumettre de

8514

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Cour de cassation

Vu les articles 15. 02. 3. 2, 15. 02. 2. 1 et 8. 02. 1. 1. 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fondation hôpital saint Joseph, le 10 novembre 1997, en qualité de chef de projet, administrateur de données, avec prise de ses fonctions le 12 janvier 1998, son contrat prévoyant qu'il bénéficierait dans son emploi d'une ancienneté de 6 ans ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 26 avril 2007 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à quinze mois de salaire, l'

8515

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.522

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société La coque de nacre ne justifie d'aucun des quatre manquements fautifs imputés à Monsieur X... ; que par suite le licenciement de Monsieur X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... sera donc accueilli en son appel incident et le jugement entrepris de ce chef infirmé ; que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement allouées par le premier juge ne suscite pas de débat entre les parties ; que Monsieur X... avait une ancienneté de 18 ans dans l'entreprise lors de son licenciement et était âgé de 41 ans ; que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1.

8516

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.685

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du Code du Travail que, lorsque survient un litige relatif à la méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Monsieur X... soutient qu'en raison de son appartenance syndicale, sa carrière au sein de la SA PLURIHABITAT MON LOGIS n'a pas évolué ; cependant, force est de constater :- d'une part que l'intéressé, agent technique au statut d'employé, coefficient E3 puis G2 prend argument de la situation de trois collègues, Messieurs Y..., Z..., A..., qui sont agents de maîtrise au coefficient M1 et dont les attributions sont plus étendues, notamment en matière de budget et d'état des

8517

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.533

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2007, Me Vincent Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu'entre-temps, selon saisine du 16 octobre 2006, M. X... a introduit devant le conseil de prud'hommes d'Amiens une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée initialement contre la société Parisot Sièges International et ensuite étendue par voie de conclusions enregistrées le 20 mars 2007 à la société Parisot Groupe ; que de leur côté les société Parisot Sièges International et Parisot Groupe ont notifié au salarié son licenciement pour faute grave respectivement par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 1er et 6 décembre 2006 ; que statuant par jugement du 12 janvier 2009, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué précédemment ;

8518

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.124

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient que le harcèlement moral doit résulter de faits volontaires de l'employeur ou de l'un de ses préposés de sorte que Mme X...

8519

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.542

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave consiste dans le manquement du salarié aux obligations qu'il tient de son contrat de travail et dont la gravité s'oppose à ce qu'il puisse être maintenu dans l'entreprise, peu important qu'il ait déjà fait l'objet d'une mise en garde ou d'un avertissement préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir sans être démenti que la mission du salarié comportait notamment l'obligation pour lui d'afficher les prix en tête de gondole, qu'il lui avait été demandé oralement à plusieurs reprises

8520

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2007, l'employeur lui reprochant son comportement agressif et des erreurs de management à l'égard des salariés dont il était le supérieur hiérarchique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave rendant impossible le maintien d'un salarié dans une entreprise doit reposer sur des éléments caractérisés ; que dès l'instant où un agent, Mme Y..., avisait M. X... d'une affection, ce dernier ne pouvait que s'informer de son importance et de ses conséquences, le médecin du travail ayant, pour sa part, décidé l'inaptitude de cet agent pour danger immédiat ; que la cour de Bordeaux n'a caractérisé aucun manquement répréhensible de M.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.