Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8521

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.487

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 janvier 1998 par la société Comsider en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 janvier 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'elle avait réitéré, malgré une mise en garde de l'employeur, des critiques quotidiennes sans justification professionnelle portant sur les autres membres du personnel ainsi que sur le chef de l'entreprise et sa famille ; que ces agissements étaient la cause de tensions internes troublant le bon

8522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.693

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2005, après une mise à pied à titre conservatoire ; que conformément aux dispositions de l'article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient

8523

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.299

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions susvisées que le versement de la prime d'itinérance est subordonnée à la condition pour le salarié d'assumer une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé derechef l'article 23 alinéa 1er de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble le Règlement intérieur type annexé à la Convention collective et la circulaire UNCAFP7-FNOSS B8 du 24 février 1966 ; 4°/ que pour déterminer le montant des sommes dues aux salariés au titre de la prime d'itinérance, la cour d'appel s'est bornée à retenir, de manière péremptoire, et sans préciser les

8524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2005, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 25 février 2005, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant l'absence de licenciement et le non-paiement de ses salaires ; qu'elle a été licenciée le 30 mars 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande et de la condamner à rembourser à l'employeur le salaire de mars 2005 et le préavis d'avril 2005, alors,

8525

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces du dossier que monsieur X... a été embauché le 14 mai 2001 en qualité de chauffeur routier par la société Vincent JPV Polska ; que Maître A..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cession a attesté le 22 septembre 2006 que cette société de droit polonais n'avait jamais été concernée par la procédure collective ouverte le 2 février 2001 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier au profit de la SA Transports J.P. Vincent, et que monsieur X... n'avait jamais été embauché par cette dernière ; que le plan de cession de la SA Transports J.P. Vincent a été adopté par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier selon jugement du 4 mai 2001, soit antérieurement à la signature du contrat de travail précité qu'il ne peut par suite concerner ;

8526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424

Cour de cassation

il résulte effectivement de la liste transmise, selon la procédure mise en place par l'employeur, à deux délégués du personnel pour analyse, que M. X... ne s'est vu attribuer en janvier 2007 aucune prime au titre de l'année 2006, et ce, pour « non respect des règles de sécurité » ; que s'il est dès lors indéniable que ce non versement de prime revêt la nature d'une sanction, force est cependant de constater, comme l'a relevé le premier juge, que le motif est totalement étranger aux faits expressément incriminés dans la lettre de notification de la sanction de mise à pied en date du 6 mars 2007 ; que le grief de double sanction ne peut dès lors être retenu ; que sur le non paiement des heures supplémentaires, M. X... estime avoir, en plus de son

8527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.231

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'en date du 12 mai 2004, Mme X... avait expressément accepté par écrit son emploi en qualité de «maîtresse de maison», filière personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale, position II, niveau 1, coefficient 241 ; qu'ayant écarté le moyen de la salariée déduit d'un soit disant vice du consentement lors de la signature de cet écrit, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt

8528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner à payer à l'employeur une indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'intéressée ne sollicite aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle allègue pourtant avoir effectuées dans sa prise d'acte de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était en droit d'invoquer à l'appui de sa prise d'acte le non-respect de la réglementation du travail sans être tenue de former une demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour…

8529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 de la convention collective applicable que si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de 15 jours ;... que si la décision de licenciement a été signifiée le 11 mars 2003 à Jeannette Y..., soit 18 jours après sa convocation à un entretien préalable lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, c'est en raison de la demande de délai formée par son défenseur, obligeant l'employeur à différer du 06 au 10 mars 2003 la tenue du conseil de discipline prévu par l'article 13 de la convention collective ; que la salariée ne peut valablement prétendre que ce

8530

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001

Cour de cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié

8531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20.918

Cour de cassation

Ayant constaté qu'aucun des participants à la séance du comité central d'entreprise n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu'il n'a pas été procédé à un tel vote, une cour d'appel retient à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise

8532

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17.155

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, devenue Mutualité fonction publique services (MFP), en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice de la section locale de Guyane, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 octobre 1997 ; Attendu que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si le règlement intérieur applicable au siège et dans les sections départementales de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat prévoit que le

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