Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 709

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 305
Dernière décision affichée17 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 305 décisions
8497

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.751

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 2006 ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur est seul juge des éléments qu'il estime devoir tenir confidentiels à l'égard des tiers ; que dès lors, constitue une faute la transmission à une société tierce, eût-elle été à l'époque considérée une cliente, des plans de fabrication classés confidentiels par la société Kadant Lamort qui commercialisait cette machine et était la détentrice exclusive des brevets de fabrication ; qu'en retenant que les plans remis par M. X... à la société de droit indien Arjun ne

8498

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-23.540

Cour de cassation

l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'elle avait été imposée par le juge dans l'intérêt des deux époux afin qu'il puisse homologuer la convention ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans tenir compte du fait que la mention avait été portée sur la convention établie par les époux, respectivement salarié de la société Barrier et représentant de la société Barrier, qu'elle avait été paraphée et signée par eux au plus tard le 27 septembre 2007, ce dont il résultait que la décision de licencier M. X... avait été prise bien avant l'engagement, le 15 octobre 2007, de la procédure de licenciement, peu important l'objet dans lequel la réalité de cette rupture était mentionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8499

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2011, 10/01263

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 25 mars 2008 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a : - condamné solidairement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis et la DRASSIF à verser à Madame [X] [H] les sommes de : * 15280 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement article L 122-45 du code du Travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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8500

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-30.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Champion supermarché France le 28 juin 2004, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. X... de la totalité de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'était établie la faute grave invoquée à l'appui de son licenciement ; Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits

8501

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-71.870

Cour de cassation

considérant que la demande en rappel de salaires non perçus suite au premier licenciement se heurtait au principe d'unicité de l'instance sans rechercher si la transaction conclue entre les parties destinée à régler les conséquences de ce licenciement portait renonciation du salarié à réclamer des rappels de salaire, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... sollicitait des rappels de salaire du fait de l'expertise judiciaire du 26 novembre 1998, a retenu, sans dénaturation, que cette demande était prescrite ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la SEM-VFD et la Régie

8502

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

il résulte de l'examen des demandes de remboursement que Mme X... s'est fait rembourser bon nombre de nuits d'hôtel alors qu'elle avait achevé ses visites en un lieu situé à moins d'une demi-heure de son domicile et généralement assez tôt dans l'après-midi ou lorsque, terminant sa journée sur l'UGA de Saint-Flour, elle devait effectuer des visites le lendemain sur l'UGA de Thiers en des lieux proches de son domicile que rien ne lui interdisait de regagner pour y passer la nuit ; qu'il est donc établi que Mme X... s'est fait rembourser indûment par l'employeur des indemnités pour des kilomètres qui n'avaient pas été effectués à titre professionnel et des nuitées d'hôtel non justifiées par ses conditions de travail ; que si, aux termes de l'article 13

8503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-23.437

Cour de cassation

par requête déposée le 4 avril 2008, le syndicat CFDT transformation agroalimentaire Nord-Finistère, auquel s'est jointe la Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir constater à cette date l'existence d'une UES entre dix-sept entreprises ; qu'à l'audience du 25 septembre 2008, invoquant les changements intervenus entre les entités concernées depuis le dépôt de la requête, les syndicats ont demandé que l'existence de l'UES soit également constatée à la date du jugement entre onze sociétés ; Attendu que les sociétés Groupe Smithfield France Holding anciennement dénommée Smithfield France SAS, agissant en son nom personnel et comme venant aux droits de la société Groupe Smithfield Charcuterie, Aoste

8505

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 11-10.511

Cour de cassation

il résulte des pièces émanant de la société que Mme Rosine X... a toujours exercé ses fonctions à la plus grande satisfaction de l'employeur ; Qu'elle a été licenciée de façon brutale, avec mise à pied immédiate et interdiction d'accéder à l'entreprise et que son supérieur a jugé opportun d'informer ses collègues des faits reprochés par un mail du 23 novembre, antérieur à l'entretien, manifestant ainsi un comportement vexatoire ; : Que les circonstances abusives du licenciement ont engendré un préjudice moral qu'il convient de fixer à la somme de 10 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; que la SAS SWISSPORT Services CDG succombe et qu'elle doit supporter la charge des dépens ;

8506

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-22.828

Cour de cassation

par courrier recommandé du le décembre reçu le 7 décembre 2007, l'employeur a décidé de rompre unilatéralement ce contrat d'apprentissage en ces termes : « En application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai de 2 mois, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai. En effet, nous prenons cette décision au regard de vos retards répétés, de votre manifeste désinvolture vis à vis des règles de l'entreprise et du vivre ensemble. Pour servir et valoir ce que de droit. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter du 1e décembre 2007. Nous joignons au présent courrier votre dernier salaire. Le salaire du mois de novembre vous a été acquitté.

8507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-12.120

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 alinéa 4 du code du travail alors en vigueur, et le paragraphe VI du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié pour un motif inhérent à sa personne, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement qui ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté et, à partir de dix ans d'ancienneté, à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, que le salaire à

8508

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait conforme à son statut de cadre, un nombre d'heures supplémentaires toujours identique figurant sur ses bulletins de paye à compter de 2004, le salarié n'établissant pas l'existence d'heures supplémentaires auparavant ni ne fournissant un décompte détaillé des heures qui lui seraient dues ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la qualité de cadre dirigeant et alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour…

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