Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8306

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742

Cour de cassation

l'employeur l'ait informé qu'il lui avait adressé une lettre recommandée de mise à pied conservatoire, ne caractérise pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le poste de réceptionnaire était occupé par deux salariés à temps complet, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

8307

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 19 mars 2012, 12/00719

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception comparants en personne à l'audience DÉFENDEURS Monsieur [O] [N] Demeurant [Adresse 12] [Localité 30] Monsieur [T] [U] Demeurant [Adresse 13] [Localité 39] Monsieur [ED] [VX] Demeurant [Adresse 17] [Localité 33] Monsieur [PW] [I] Demeurant [Adresse 1] [Localité 46] Madame [S] [G] Demeurant [Adresse 6] 62000 ARRAS Madame [FC] [CD] Demeurant [Adresse 53] [Localité 31] Monsieur [A] [UF] Demeurant [Adresse 55] [Localité 36] Monsieur [X] [RS] Demeurant [Adresse 24] [Localité 37] Monsieur [FY] [NI] Demeurant [Adresse 52] [Localité 38] Monsieur [OE] [JH] Demeurant [Adresse 20] [Localité 35] Monsieur [VB] [WX] Demeurant [Adresse 16]

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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8308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-23.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 janvier 2002 par la société Valérian en qualité de technicien de laboratoire, a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 septembre 2004, un non lieu est intervenu à son égard quant aux faits de vol et chantage, qu'il n'est pas prétendu par l'appelante que ces faits seraient différents de ceux qu'elle avait visés dans la lettre de licenciement et que ce non-lieu a été confirmé par

8309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit aux débats une lettre collective en date du 14 février 2008 à l'inspection du Travail qu'il a signée avec cinq autres apprentis et salariés de Monsieur Y..., à savoir Messieurs Guillaume Z..., Mickaël A..., Rabah B... et Guillaume C... et Madame Christine D... ; que cette lettre comporte, notamment, les passages suivants « nous, apprentis et

8310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.268

Cour de cassation

il résulte des déclarations de Messieurs Y... et X... que ces travaux ont été réalisés à titre commercial à l'initiative de Monsieur Y..., commercial de l'entreprise, car Monsieur Z... était un bon client et que les travaux supplémentaires étaient minimes et qu'il a demandé à Monsieur X... de les réaliser, ce que ce dernier a accepté ; que Monsieur X... était donc couvert par la décision du commercial ; que Monsieur Z... déclare qu'il pensait que tous les travaux devaient être réalisés mais que Monsieur Y... lui avait montré le devis, et qu'il lui avait demandé de stopper les travaux s'il ne faisait pas le tout et que le commercial avait pris la décision de faire un geste commercial et de réaliser le reste des travaux sans supplément, soit environ 4

8311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.626

Cour de cassation

considérant que c'était de façon intentionnelle que l'Opac de Tours, qui en avait connaissance, n'avait pas mentionné sur les bulletins de paie les heures supplémentaires litigieuses, sans rechercher si Mme X... avait demandé de manière explicite et préalable d'effectuer les heures supplémentaires qu'elle avait accomplies et si l'employeur lui avait donné son accord, n'eût-il été qu'implicite, pour qu'elle effectue un si important volume d'heures supplémentaires et avait fait preuve de mauvaise foi dans ses réponses et les dispositions prises pour soulager la charge de la salariée lorsque celle-ci a fait valoir qu'elle prétendait effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ;

8312

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.593

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement du salarié fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient dans ses motifs, d'abord, qu'il n'était pas impossible de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, qu'il doit être décidé que le licenciement de M. X... repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, ensuite, que la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 90 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par l'employeur ;

8313

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.718

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du Directeur Informatique de la société (Monsieur C...) que Marc X... s'était vu retirer ses droits d'accès au réseau depuis le 16 septembre 2003. Ces fichiers contenaient des informations sur les clients de la Société Fiba, ses formules de fabrication, ses statistiques de vente, et ses conditions tarifaires. Les faits invoqués par la SA MONOPOL sont établis et le salarié ne prouve nullement la manipulation des fichiers qu'il invoque, son ordinateur ayant été remis le 14 octobre 2003 et les derniers fichiers copiés remontant au 13 octobre 2003. Aucune opération n'a été faite postérieurement à la remise par Monsieur X... de son ordinateur. Il en résulte que le salarié a eu accès à des documents confidentiels auxquels il ne pouvait plus avoir accès directement.

8314

Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 08/00549

Cour d'appel

par contrat du 02 mars 1993. Au gré de la succession des différentes entreprises liée à la perte du marché, son contrat de travail a été repris le 01 janvier 2008 par la société Union France Entretien ( ci après dénommée LFE). Par lettre recommandée en date du 21 mai 2008, l'employeur notifiait à Mme X... un avertissement en raison du port négligé de sa tenue de travail. Par lettre recommandée du 29 juillet 2008, la société LFE convoquait Mme X... à un entretien préalable à son licenciement. Elle était licenciée pour faute grave par une lettre recommandée du 25 août 2008 qui fondait cette mesure sur différents griefs tenant à des absences injustifiées, une mauvaise exécution de ses tâches et à nouveau, une tenue incorrecte. Estimant son licenciement injustifié Mme X...

Condamnation : 5 756 €Licenciement+16
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8315

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.663

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 9 février 2006, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement injustifié, qu'il a eu recours à un huissier pour constater la fermeture du magasin ce jour-là, qu'il a mis en place une vidéo-surveillance uniquement dans le magasin où travaillait la salariée, qu'il lui a imposé le retrait des catalogues envoyés par les fournisseurs et de la marque Indies, que d'anciens salariés et des clients ont rapporté ses propos blessants à l'encontre de la salariée, que cette dernière a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif et qu'elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous les postes de l'entreprise « dans le contexte actuel », que l'employeur n'a répondu que tardivement

8316

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.829

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié a, à de nombreuses reprises, fait utilisation de son téléphone portable, avec ou sans kit mains libres, lors de la conduite de l'ambulance transportant des patients ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas été verbalisé ni impliqué dans un accident de la circulation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 3.085,30 € au titre de l'

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