Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée14 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8317

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a bénéficié de trois augmentations sans verser de pièce relative à une progression moindre que celle de ses…

8318

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Cour de cassation

considérant que par lettre en date du 27 juin 2000, Michel X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le mardi 11 juillet 2000 avec notification d'une mise à pied conservatoire et que par lettre du 2 août 2000 il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : insubordination caractérisée, insuffisance professionnelle, relations intolérables avec les experts d'assurance, insultes envers votre employeur, agressivité à l'encontre de notre comptable, défiance insupportable à l'encontre de notre société ; considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'

8319

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-24.247

Cour de cassation

l'employeur constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été avisée de l'adresse de la commission qu'elle entendait saisir et que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la convention collective à jour applicable dans l'entreprise, en sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Bouard voyages aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à verser à Me Blondel la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par

8320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-24.112

Cour de cassation

par courrier du 4 juillet 2005 de sorte que moins de deux mois s'était écoulé entre cette date et celle de la convocation de la salariée à l'entretien préalable du 29 août 2005 ; Mais attendu que l'arrêt dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux énonce que le fait que les griefs retenus dans la lettre de licenciement remontent à plus de deux mois avant le début de la procédure initiée par la convocation à l'entretien préalable n'est pas contesté par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale d'assistance respiratoire de La Réunion et d'hospitalisation à domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association régionale d'assistance respiratoire de La Réunion et d'hospitalisation à…

8321

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.231

Cour de cassation

l'employeur ne procédait que d'une impossibilité de répondre sans clarification préalable, la cour d'appel a pu décider que l'ensemble de ces faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'ils ne constituaient pas non plus une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société commerciale de télécommunication à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et

8322

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.355

Cour de cassation

l'employeur verse au débat un fax adressé par M. Laurent X... à M. B... et un courrier adressé le 4 octobre 2008 à M. B... par M. Laurent X... en sa qualité de PDG de l'Est Eclair. Ces échanges sont relatifs à l'affaire « Y... » salariée s'étant plaint de harcèlement. Si M. Laurent X... fait part de son avis quant à l'issue de ce dossier et à son désaccord quant à la solution envisagée par M. B... en termes parfois vifs, il n'en demeure pas moins que dans le fax du 1er août 2008, même s'il se déclare peu favorable avec le scénario proposé, il déclare être disposé à le suivre si M. B... le lui demande. Par ailleurs, dans ces missives, M. Laurent X... déplore une absence d'échanges réciproques basés sur la confiance étant rappelé que s'il était

8323

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.763

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du règlement intérieur auquel se réfère la cour d'appel que la prise de service des salariés affectés à un chantier s'effectue sur le chantier lui-même et qu'ils doivent tenir compte s'ils se rendent préalablement au siège de l'entreprise, du temps de trajet requis, ce dont il résultait que ce temps de trajet ne pouvait être inclus dans le temps de travail et dont il ne résultait nullement qu'ils auraient l'obligation de se rendre préalablement au siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la cour d'appel ne pouvait prétendre établir l'obligation qui pesait sur M.

8324

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.762

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du règlement intérieur auquel se réfère la cour d'appel que la prise de service des salariés affectés à un chantier s'effectue sur le chantier lui-même et qu'ils doivent tenir compte s'ils se rendent préalablement au siège de l'entreprise, du temps de trajet requis, ce dont il résultait que ce temps de trajet ne pouvait être inclus dans le temps de travail et dont il ne résultait nullement qu'ils auraient l'obligation de se rendre préalablement au siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a également dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la cour d'appel ne pouvait prétendre établir l'obligation qui pesait sur M.

8325

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.730

Cour de cassation

par courrier électronique, M. X..., après rappel de son intervention comme directeur technique et de son détachement imposé avant son retour aux fonctions antérieures, mentionne " si j'avais été maintenu à mon poste je me serai assuré du bon suivi de l'action que j'avais initiée et je n'en aurais pas fait une publicité énorme. Hors, rien n'a été fait depuis mon message (à M. Y..., message transféré du 3 juillet 2007) ", d'autre part, qu'autrement dit, M. X...informe un cadre de Générali, actionnaire de l'employeur, que le risque aurait été réévalué s'il était resté directeur technique, que cela n'a pas été fait par M. Y...et, sans le dire par son directeur général, enfin, qu'au delà des termes techniques et policés utilisés par M. X..., il s'agit d'un dénigrement à l'encontre de M.

8326

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.787

Cour de cassation

la salariée et le défaut, depuis le début 2006, de collaboration avec la direction, la cour d'appel, qui devait en déduire le caractère disciplinaire du licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne l'association Jean-Marie Girard - centre d'observation et de rééducation Pont Brillant aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'

8327

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-30.817

Cour de cassation

l'employeur pouvait répondre concernant l'heure supplémentaire qu'il prétendait avoir réalisée quotidiennement pendant toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 982,40 euros outre 98,24 euros les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Tecplast aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tecplast,…

8328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.893

Cour de cassation

il résulte des mentions du dernier bulletin de paie délivré le 6 janvier 2009 par lui-même et versé aux débats, qu'aucun reliquat de congés payés n'est dû au salarié ; qu'il ressort également de telles mentions, que le salarié a été intégralement rempli de ses droits puisqu'un montant correspondant à 17 jours de congés soit 1 341,08 euros lui a été versé ; Qu'en considérant, néanmoins, que "le dernier bulletin de paie délivré mentionnaient un reliquat de congés payés de 15 jours" pour le condamner à verser au salarié la somme de 1 063,02 euros à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dernier bulletin de paie du salarié et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le dernier

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