Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8329

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.498

Cour de cassation

l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise, il en est autrement lorsque le salarié démontre que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que la cour d'appel a relevé que la décision de la société Tiquet de modifier le lieu de travail et les fonctions du salarié avait été prise de manière précipitée, du vendredi après-midi pour le lundi matin, alors que M. X...

8330

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.712

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2007 ; que la société a fait l'objet d'un plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2008 et M. Y... nommé ultérieurement en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence, alors, selon le moyen, que le contrat de travail faisait obligation à l'employeur désireux de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence à l'occasion de la cessation du dit contrat de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ou la remise de la lettre de démission ; que la

8331

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-2, L. 7313-1 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti pour la période du 7 novembre 2002 au 31 mars 2004, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats un courrier du 30 janvier 2003 adressé par le salarié qui indique que " mes obligations ne me permettent toujours pas d'avoir une activité régulière.

8332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par un écrit reçu le 5 juillet 2004 au greffe du conseil de prud'hommes, soit antérieurement au licenciement prononcé le 26 novembre 2004 ; qu'en déclarant cette demande sans objet au prétexte qu'elle n'avait été soutenue oralement qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 31 mars 2005, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

8333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.234

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 27 août 2007 pour le remplacement d'une salariée bénéficiaire d'un congé pour création d'entreprise d'une année renouvelable ; que son employeur ayant rompu de manière anticipée le contrat de travail, le 1er juillet 2008, pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande et de la condamner au paiement de la somme de 29 353,85 euros pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre par laquelle un employeur demande à son salarié de faire un effort pour se ressaisir ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais un simple rappel à l'ordre par la voie duquel il n'épuise pas son pouvoir disciplinaire à l'égard des…

8334

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.143

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et L. 1235-1 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la société Médicor en qualité de commercial ; que son contrat de travail prévoyait qu'il effectuerait ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 313 euros correspondant à 1 000 kms par mois ; qu'à compter du mois de février 2006, son employeur a mis à sa disposition un véhicule de la société et a cessé de lui verser l'indemnité mensuelle de déplacement, sans qu'aucun avenant n'eût été formalisé ; qu'après avoir reçu deux avertissements, il a été licencié pour abandon de poste depuis le 6 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

8335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé

8336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1998 et occupant en dernier lieu les fonctions de conseillère administrative et comptable, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2007, une soustraction et une utilisation de bons de réduction appartenant à la société lui étant reprochées ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le comportement de la salariée, qui a consisté à obtenir un avantage indu de la société qui l'employait, ce par des manoeuvres auprès de collègues de travail qui n'étaient en outre nullement ses supérieurs hiérarchiques, n'a pu, de par sa nature et sa gravité, que détruire la

8337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er juin 2005 par la société Manus facilities management en qualité d'agent de sécurité a été licencié pour faute le 24 juillet 2008, des propos injurieux et diffamatoires envers le chef d'entreprise et un acte d'insubordination lui étant reprochés ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la référence faite par le salarié lors de l'entretien du 11 juin 2008 à un camp de concentration peut être considérée comme "une simple référence historique", le camp de concentration servant de modèle universel au même titre que le goulag à toute forme abusive de surveillance et donc ne pas viser personnellement le chef d'entreprise à l'encontre duquel…

8338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-24.367

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 2325-5 du code du travail que les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus d'une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié, en sa qualité de membre du comité d'entreprise et dans le cadre des réunions de ce comité, notamment d'un comité extraordinaire, avait eu connaissance par l'employeur d'informations expressément présentées comme confidentielles, sous la forme d'une note, portant un tampon rouge indiquant sa confidentialité et une mention rappelant ce caractère confidentiel et que cette note ne pouvait "faire, à

8340

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.041

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que, le 14 avril 2009, Monsieur Gérard Y..., a adressé un courrier à la société MILLAUTO pour lui demander, au nom du syndicat C. G. T., de bien vouloir organiser les élections des délégués du personnel ; que Monsieur X... ne peut se réclamer de ce courrier pour prétendre qu'il pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail selon lequel l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; qu'en effet, si Monsieur Y... bénéficiait, en tant que souscripteur du courrier, de la protection prévue par ce texte, elle ne pouvait en revanche bénéficier à Monsieur X...

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