Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8089

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.733

Cour de cassation

par contrat de travail du 13 juin 2004, été engagé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (l'OGEC) Sacré coeur, en qualité de surveillant de l'internat et de l'externat d'un établissement d'enseignement; que par lettre du 22 mai 2008, l'employeur l'a licencié pour faute grave ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut, sans violer les termes du litige, dénaturer les conclusions des parties ; que pour écarter le grief tiré du non respect par le salarié du règlement intérieur de l'établissement invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire, la

8090

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.765

Cour de cassation

l'employeur lui reprochait des faits remontant au 25 mai 2005, consistant dans son attitude «intolérable» envers le directeur du magasin qu'elle avait insulté et menacé lorsqu'il lui avait demandé de se remettre au travail et son refus de se soumettre aux directives de ce dernier qui la priait de quitter les lieux, après l'avoir informée verbalement qu'elle était mise à pied à titre conservatoire «avec effet immédiat» puis la venue «peu de temps après» dans les locaux de l'entreprise de son époux qui avait à son tour menacé M. Z..., responsable de l'établissement, des faits du 26 mai 2005 à savoir son retour au magasin malgré la mise à pied et de nouvelles insultes et agressions verbales à l'égard du directeur de l'établissement ayant nécessité l'intervention de la police ;

8091

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.013

Cour de cassation

par lettre du 24 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne reconnaître ni le harcèlement moral et sexuel ni la nullité de son licenciement et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement, alors selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1153-1 et suivants du même code, aucun salarié ne doit être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement sexuel ;

8092

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 18 septembre 1989 en qualité d'ingénieur principal, par la société Sema, aux droits de laquelle vient depuis 2004 la société Atos Origin Intégration, a saisi le juge prudhomal d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt procède à l'examen successif de chacun des éléments apportés par elle, en écarte certains au motif que la salariée ne démontre pas en quoi ils sont révélateurs d'un harcèlement et d'autres au motif que l'employeur établit qu'ils ne sont pas pertinents, et ne prend pas en compte les données médicales fournies ; Qu'en statuant

8093

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.783

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier. L'intervention de cette commission constitue une garantie de fond. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, en a déduit que le salarié avait été privé d'une garantie de fond et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée

8094

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.508

Cour de cassation

Il résulte de l'article 93 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) intitulé "Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %", qu'une prime de sujétion est attribuée à tous les salariés couverts par cette convention collective, à l'exception des directeurs, et que cette prime est égale à 8,21 % de la somme du salaire brut annuel hors toute prime et qu'elle est versée mensuellement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser cette indemnité, ajoute une condition qui n'existe pas d'appartenance à la catégorie du personnel soignant

8095

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

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8096

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-20.007

Cour de cassation

M. X... a été licencié le 23 novembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en raison de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire, l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant, sans distinguer entre les faits déjà sanctionnés par quatre avertissements en date des 18, 22, 26 octobre et 21 novembre 2007 et ceux qui auraient été commis postérieurement et qui auraient été caractérisés par le non-respect des objectifs et le défaut de justification d'une absence prolongée, la cour d'appel

8097

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.351

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-3 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., salarié de la Société guyanaise de restauration industrielle (SOGRI) et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a été convoqué le 19 octobre 2006 à un entretien préalable au licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire ; que le 11 décembre 2006, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; que le salarié a de nouveau été convoqué le 8 décembre suivant à un entretien préalable au licenciement ayant donné lieu à une décision de refus d'autoriser le licenciement par l'inspecteur du travail le 22 janvier 2007 ; que, par ordonnance de référé du 23 mars 2007, le conseil de prud'

8098

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.003

Cour de cassation

l'employeur envisageait une sanction disciplinaire et l'avait convoqué à cette fin à un entretien préalable sans lui en indiquer les raisons, de proférer à l'égard de celui-ci, au cours d'une entrevue sollicitée par le salarié pour obtenir des explications sur cette convocation à un entretien préalable, des propos pouvant être considérés comme injurieux ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise, ce comportement ne constituant qu'un mouvement d'humeur du salarié ; qu'en décidant cependant que ce seul fait constituait une faute grave, sans expliquer en quoi il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu

8099

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.962

Cour de cassation

il résulte ainsi des témoignages concordants recueillis et de l'audition de Monsieur X... que celui-ci s'est livré à des agissements de harcèlement à caractère sexuel sur Monsieur Z..., connus des autres salariés ; que selon les dispositions de l'article L 1153-1 du Code du travail de tels agissements sont interdits quelle que soit la personne dont ils émanent, de sorte qu'il est indifférent que Monsieur X... n'ait pas été un supérieur hiérarchique pour Monsieur Z... ; que son comportement le rendait passible d'une sanction disciplinaire comme le prévoit l'article L 1153-6 du Code du travail, et constitue une faute grave ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, et le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

8100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-16.065

Cour de cassation

l'employeur avant l'entretien préalable du 8 juin 2007, indiquant : « Suite à de nombreuses bévues de la part de M. X... Bernard, j'ai décidé de vous faire part de la mauvaise foi de ce monsieur qui ne sait pas travailler, qui ne fait que critiquer la cuisine, la direction, ainsi que tous ses collaborateurs. Ceci est vraiment très dur pour mon moral et ma force psychologique. Il monte la clientèle du restaurant du Golf contre la cuisine, les serveurs du restaurant contre les cuisiniers et ne fait que des erreurs lorsqu'il doit prendre une commande et envoyer une commande à une table.

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