Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8077

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.373

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2007, puis licencié pour faute lourde par lettre du 20 juillet 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que pour déclarer non prescrits les faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a affirmé que la procédure de licenciement avait été engagée deux mois après le dernier agissement constaté en rapport avec le comportement professionnel fautif ; qu'en s'abstenant d'indiquer avec précision à quelle date aurait été commis le dernier acte reproché à M.

8078

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.547

Cour de cassation

par arrêt en date du 26 février 2002, a déclaré que le dernier salaire perçu à prendre en compte pour le calcul de ses indemnités était un salaire mensuel net de 10.036,48 euros ; que l'IGRS soutient qu'au regard des pièces applicables à savoir le contrat de travail, les statuts et le règlement intérieur dont les dispositions sont confirmées dans le cadre des différentes conventions acceptées par M. X... et qui constituent la loi des parties, les demandes de ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ; qu'elle explique que son règlement intérieur fait référence à un salaire brut de base qui correspond à la classification du poste et à la qualification du salarié et qui se trouve ajusté tout au cours de la carrière ; que c'est à partir de ce salaire de

8079

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1222-1, ensemble l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu entre Smail X... et la société Techman prévoit que le salarié pourra être affecté sur tous sites et établissements, antennes ou chantiers où la société Techman exerce ou exercera son activité, que l'employeur pouvait donc prévoir la mutation de Smail X...

8080

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.674

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2006 ; Sur le pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens de ce pourvoi qui ne sont pas de nature à en permettre l'admission ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société France Télécom à verser à M. X..., outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère brutal de la rupture de son contrat de travail ; Qu'en

8081

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.376

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que, des pièces produites aux débats par les salariées, seule mérite examen, au titre de ces réclamations, la pièce intitulée "chiffrage des points à faire valoir aux prud'hommes" qui se limite, à l'exclusion de toute autre précision, à un simple chiffrage dépourvu de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements horaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées avaient produit un relevé des heures qu'elles prétendaient avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur les seules salariées la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

8082

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois juillet deux mille sept (...) " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités ;

8083

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.942

Cour de cassation

Vu les articles 1108,1109 et 1112 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en qualité de chef de groupe agent de sécurité, niveau 3, coefficient 305, et délégué du personnel, a fait l'objet, le 11 mars 2004, à la suite d'un manquement dans la conduite d'un incident survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2004, d'une mise à pied disciplinaire d'un mois ; que le 12 mars 2004, il a donné par écrit son accord pour une mutation dans un autre service du CEA en qualité de surveillant de travaux principal, niveau 3, coefficient 355 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mesure de changement d'affectation, sa réintégration dans son poste d'origine et le paiement d'un rappel de…

8084

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.156

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bayer santé familiale le 16 mars 1992 en qualité de directeur régional, puis a été promu chef des ventes régional à partir du 1er septembre 2000 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er août 2007 en raison de griefs de détournement de remboursements de frais professionnels pour des dépenses personnelles ; que le 22 août 2007, une transaction a été signée ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des frais professionnels que le salarié s'était engagé à rembourser dans le cadre de la transaction ; qu'au cours de la procédure, ce dernier a soulevé la nullité de la transaction et contesté le bien fondé de son licenciement ;

8085

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.481

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2009, et condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 220,40 euros correspondant aux salaires retenus au titre de cette mise à pied, outre 22,04 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites que par lettre recommandée AR du 30 octobre 2009 Monsieur X... s'est vu notifier une mise à pied de trois jours avec retenue sur salaire correspondant à ces trois jours, pour avoir directement passé une commande de 12 orchidées auprès des établissements MOREUX, fournisseur du Centre de la Gabrielle et de les avoir fait livrer au "JARDILAND MEAUX". Il a été reproché au salarié de n'avoir pas respecté les procédures en la matière en passant directement une commande auprès d'un

8086

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.756

Cour de cassation

par courrier du 31 juillet suivant, à l'exception de M. A... qui a été licencié le 2 mars 2009, pour faute grave par abandon de poste ; qu'estimant avoir été abusivement licenciés, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de clause contractuelle claire et précise affirmant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans

8087

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.544

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments précis, concordants et circonstanciés que le dysfonctionnement ainsi constaté sur cette porte ne pouvait avoir pour origine qu'une intervention humaine à l'intérieur du boîtier de dérivation fermé à clés, que seuls les préposés de la SAS Senne pouvaient ouvrir, anomalie qui ne lui était pas reprochée mais à un autre des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, ce faisant, elle a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis; que pour dire que le licenciement du salarié reposait

8088

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail et l'article 12 de l'annexe du décret du 17 juin 1993, ensemble les articles L. 1331-1 et L. 3232-4 du même code ; Attendu qu'en application de l'article 12 de l'annexe du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale, la commission disciplinaire doit être saisie de tout projet de sanction qui a une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération d'un salarié soumis aux règles statutaires édictées par ce décret ; Attendu que pour dire que le licenciement n'avait pas de caractère disciplinaire et ne pouvait donner lieu à application des

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