Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée10 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8065

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.376

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une somme de 1 471, 96 euros au titre des congés payés supplémentaires du premier trimestre 2007, la cour d'appel énonce que le salarié peut prétendre à ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

8066

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.354

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1351 du code civil et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, lorsque la demande est fondée sur la même cause, que la demande est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, de sorte que, lorsque ces conditions sont remplies, il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que la lettre de licenciement pour faute grave du 5 novembre 2004 énonce les griefs suivants : « Nous avons à déplorer de votre part un ensemble d'agissements inadmissibles, constitutifs de faute grave. Ces agissements, récents ou non

8067

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.207

Cour de cassation

l'employeur établit l'existence de faits pouvant justifier l'imminence d'une sanction à son encontre et que la désignation a pour objet de faire bénéficier l'intéressé d'une protection contre une sanction disciplinaire quelle qu'elle soit ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les interventions du salarié auprès de l'union locale CGT d'Elbeuf et de l'inspection du travail concernaient ses propres difficultés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; 2°/ qu'ayant confondu la date d'adhésion du salarié au syndicat et celle de sa désignation, qui est intervenue le jour où s'est produit un nouvel incident ayant conduit la société à envisager son licenciement, le tribunal a dénaturé les faits ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation…

8068

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.857

Cour de cassation

il résulte des statuts déposés en mairie le 17 février 2011, que le syndicat CGT EAU DE PARIS dont les statuts ont été déposés le 8 septembre 2010 à la mairie de Paris, issu des statuts originaux de 1987 déjà modifiés le 13 mai 2009, est devenu le syndicat SOLIDAIRES EAU DE PARIS ; par ailleurs, le dépôt des statuts modificatifs le 13 mai 2009 est confirmé par un courrier de la Mairie de Paris en date du 18 mai 2010 (pièce 16 de la communication de la CGT) ; le changement de dénomination, la désaffiliation d'une confédération nationale et l'affiliation à une autre union syndicale ne constituent pas la création d'un nouveau syndicat, mais le simple usage par le syndicat de sa liberté d'élaboration de ses statuts, d'élire ses représentants et de s'

8069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-21.508

Cour de cassation

Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler les mises à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé à un mouvement de grève, retient que la société les employant ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé par celle-ci avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l'interruption du trafic ferroviaire imposée par la réalisation de travaux, étant prévu à forfait

8070

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.258

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la garantie de salaire en cas de maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le point de départ du versement du complément de rémunération garanti au salarié, après trois ans d'ancienneté, court, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié en garantie de salaire pour maladie, que dès lors que ce dernier avait bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre 2006 au 8 novembre 2006, son employeur était

8071

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.107

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé et la régularité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1232-4 al 3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt retient que celui-ci n'invoque aucune faute précise de l'employeur, lequel l'a régulièrement convoqué à un entretien préalable en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier

8072

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.574

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait outre le paiement d'un rappel de salaire au titre des temps de pause, l'annulation d'un avertissement ; Que cette décision, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pasquier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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8073

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.856

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 2008 précisé à l'employeur que Mme Y... ne pouvait plus travailler au sein de la société IRM, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ayant reproché à la société IRM de ne pas avoir recherché de reclassement auprès des sociétés du groupe, sans avoir caractérisé ni même constaté l'existence d'un groupe au sein duquel

8074

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591

Cour de cassation

par courrier en date du 21 octobre 2008 ; que Monsieur Y... ne pouvait ignorer la nature et les caractéristiques du poste au sol proposé par l'employeur au titre du reclassement et ce après avoir travaillé dans l'entreprise pendant plusieurs mois et au regard des caractéristiques techniques spécifiques des trois seuls emplois existants ; que ceci est confirmé par les longs échanges de courriers produits ; que dans son courrier du 28 octobre 2008, il apparaît que Monsieur Y... a bien considéré qu'il s'agissait d'une proposition de reclassement mais a refusé clairement celle-ci, sans solliciter plus de détails sur le reclassement proposé, alors que l'employeur ne lui contestait ni le maintien de sa rémunération, ni le maintien de sa qualification ; que

8075

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.791

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucun

8076

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses branches 1 à 13 et 16 à 19 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses 14e et 15e branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, en modification des bulletins de salaires et en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un sous-emploi, et condamné l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture,

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