Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 302
Dernière décision affichée25 septembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 302 décisions
8101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.964

Cour de cassation

par lettre recommandée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut se prévaloir d'une telle faute lorsqu'il a laissé s'écouler un délai de plus d'un mois entre les faits fautifs invoqués et la notification du licenciement, a fortiori lorsque le salarié continue d'exercer ses fonctions durant ce délai ; que la cour d'appel a fait état de faits datant de décembre 2007, du 7 et du 15 janvier 2008 tandis que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait se prévaloir d'une

8102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.846

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a commis trois fautes dans un espace de temps très court, un refus de suivre les instructions de l'employeur, des attaques verbales contre celui-ci lors d'une réunion de travail du 14 janvier 2010 en déclarant que le projet d'établissement n'était qu'une manipulation de la direction visant à faire passer la pilule des restrictions budgétaires et des

8103

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2008, elle s'est plainte auprès du directeur général et le lendemain, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et licenciée pour faute grave le 14 octobre 2008 pour non-respect renouvelé des règles et processus internes ; que le 28 janvier 2009, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel par M. A...et harcèlement moral par M. C..., plainte qui fut classée sans suite ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel de la part de M. A..., alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au

8104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 septembre 2012, 10/12816

Cour d'appel

La société SELARL FRANDJI-MAOUAD a embauché [T] [B] à compter du 14 Janvier 1996 en qualité de manipulatrice ; la relation contractuelle de travail entre les parties était, en dernier lieu, régie par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel (34 heures par semaine) et soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux ;la rémunération mensuelle brute de base du salarié s'élevait alors à 2.158,68 Euros. Au cours de l'exécution du contrat de travail, [T] [B] faisait l'objet, les 2 Avril et 3 Juin 2007, de deux avertissements ; elle était en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de Juin 2007. +++++ Le 31 Août 2007, [T] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la résiliation

Condamnation : 34 751 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
8105

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 septembre 2012, 09/08462

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites du 14 juin 2012 , au soutien de ses observations orales , par lesquelles Mme [G] demande à la cour': - de dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - en tout état de cause , de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en tant que de besoin en faisant application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail'; - en conséquence de débouter la société ETUDE DU THEATRE de l'ensemble de ses demandes'; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser': * 26.429,17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement'; * 11700 euros d'indemnité compensatrice de préavis'; * 1170 euros de congés payés sur préavis';

Condamnation : 42 705 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
8106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.074

Cour de cassation

par courrier adressé par son conseil au Conseil de Prud'hommes le 20 janvier 2006, courrier dont la société a eu connaissance le 25 janvier 2006, date de la réception par elle de la convocation en conciliation et si la prescription encourue a été interrompue par la reconnaissance de la société du droit du salarié du remboursement de ses frais, reconnaissance formalisée aux termes de l'accord d'entreprise sus-visé du 28 février 2003, il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance, pour l'avenir, ne saurait constituer une reconnaissance, même tacite, du droit du salarié à recouvrer des frais professionnels pour le passé ; que rien ne permet de retenir que la société intimée ait, sciemment et intentionnellement, après l'arrêt de la Cour de Cassation

8107

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision ; Qu'en l'espèce, les pièces produites par Monsieur Stéphane X..., à savoir un décompte d'heures qu'il a lui-même dressé unilatéralement, sont insuffisantes à établir le travail qu'il prétend avoir effectué et le fait que la société lui aurait demandé l'exécution de telles heures, ni même le fait qu'elle en aurait été informée, alors qu'elle le conteste formellement ;

8108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.546

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'elle verse aux débats un journal de pointage informatique indiquant les heures d'entrée et de sortie de l'entreprise sans discontinuité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

8109

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638

Cour de cassation

l'employeur qui doit énoncer les griefs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. Patrick X..., directeur de l'association Action Santé au Travail 25à Besançon depuis le 1er décembre 1988, a été licencié le 8 décembre 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire notifiée le 6 novembre 2008 pour les faits suivants :- " nombreuses absences injustifiées,- dissimulations d'informations sur les énormes dépassements du budget d'honoraires de M. Gilles Y... consultant informatique d'AST25,- réduction importante des temps d'intervention de deux médecins du travail sans que cette réduction s'accompagne d'une réduction de salaire,- incohérence de plusieurs de vos décisions qui ont créé un climat délétère

8110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.547

Cour de cassation

l'association Comité de bassin d'emploi du Val de Seine, en charge du développement de la création d'entreprises ; qu'ayant été licenciée le 21 décembre 2006 pour motif personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la délégation du pouvoir de licencier n'est subordonnée à aucun formalisme ; qu'en l'espèce, les

8111

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.504

Cour de cassation

par courrier en réponse du 24 avril, au motif principal que l'avenant prévoit des modifications importantes de son contrat sur sa rémunération et sur la perte du statut Cadre ; que ces éléments sont de nature à démontrer que le licenciement a été consécutif à ce refus du salarié d'accepter les modifications proposées par la société ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; alors qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de chacun des griefs invoqués par l'employeur ; qu'en l'état d'un licenciement fondé en particulier sur l'insubordination du salarié tirée d'une part, de son refus d'utiliser l'outil informatique nécessaire à son travail, d'autre part, de l'

8112

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13.449

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises relevant d'un accord de branche étendu, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'existence d'une disposition conventionnelle autorisant l'instauration d'un tel dispositif ; qu'en jugeant dès lors que la société Toute la reliure avait valablement pu remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par son personnel par l'octroi un repos compensateur équivalent, alors qu'aucune disposition de l'accord du 22 mars 2001 relatif à la durée du travail et à son aménagement dans la branche « reliure-brochure-dorure », applicable en l'espèce, ne l'y autorisait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ en tout cas, à les supposer applicables en l'espèce, les dispositions de l'article…

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.