Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099
Cour de cassationVu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que dans sa lettre en réponse du 28 mai 2008, le directeur régional, après avoir rappelé qu'il avait déjà eu l'occasion de préciser à la salariée les raisons ayant conduit à lui infliger un avertissement, ne contestait pas que son supérieur hiérarchique lui avait proposé un scénario de rupture, s'indignant seulement que l'appelante veuille faire supporter à celui-ci la responsabilité de la rupture du contrat de travail, que la salariée établissait donc avoir subi des pressions