Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée31 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7669

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que dans sa lettre en réponse du 28 mai 2008, le directeur régional, après avoir rappelé qu'il avait déjà eu l'occasion de préciser à la salariée les raisons ayant conduit à lui infliger un avertissement, ne contestait pas que son supérieur hiérarchique lui avait proposé un scénario de rupture, s'indignant seulement que l'appelante veuille faire supporter à celui-ci la responsabilité de la rupture du contrat de travail, que la salariée établissait donc avoir subi des pressions

7670

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-21.287

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Madame Latifa X... reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée (Prod. 4 p. 3, 4 et 17), si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à démontrer le caractère disproportionné du licenciement prononcé à titre de sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Latifa X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; ALORS QUE même lorsqu'il est

7671

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ;

7672

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-22.962

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait notifié au salarié une mise à pied et qu'il n'avait engagé la procédure de licenciement que six jours plus tard sans justifier d'aucun motif à ce délai, la cour d'appel a pu en déduire que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement

7674

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas sérieusement satisfait à son obligation de reclassement, le pilote a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'à la suite de son décès, l'action a été reprise par ses héritiers ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du pilote et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du pilote : Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

7675

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.921

Cour de cassation

par jugement du 23 mars 2009, puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2009 ; que le 29 juillet 2009, le liquidateur a adressé une lettre de licenciement pour motif économique à M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de sa créance du fait de la rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer l'affaire devant un tribunal de grande instance, l'arrêt retient que la preuve d'un contrat de travail incombe à la partie qui se prévaut de son existence ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, M. X... supporte la charge de la preuve du contrat de travail qu'il invoque ;

7676

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.961

Cour de cassation

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

7677

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.893

Cour de cassation

la salariée soutenait, comme le relève l'arrêt attaqué lui-même, que le véritable motif du licenciement était exclusivement d'ordre économique et non d'ordre disciplinaire ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail, en énonçant qu'il résultait de la lettre de rupture qu'elle avait été licenciée pour faute grave, sans vérifier la cause exacte du licenciement que le jugement infirmé avait retenu comme étant d'ordre économique, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que ne peut être qualifié de fautif qu'un comportement contraire aux obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail ; que ne constitue pas une

7678

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-13.721

Cour de cassation

il résulte de la lettre de rupture que cette dernière refusait d'exécuter les missions qui contractuellement lui incombaient ce qui avait eu des effets désastreux sur la clientèle et sur le chiffre d'affaire de l'entreprise ; que confronté à une telle situation avérée la direction de l'entreprise était en droit de procéder à un licenciement disciplinaire, sans préavis et mise à pied immédiate ; qu'une transaction a été librement consentie par les parties le 19 octobre, donc postérieurement au licenciement pour faute grave, exclusif de toute indemnité, le versement par l'employeur d'une somme de 8.680 ¿ alors que la rémunération moyenne de la salariée était en dernier lieu de 1.895 ¿, constitue une contrepartie financière réelle et suffisante, qui a été respectée par la société VABEL IMPRESSION ;

7680

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-19.670

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 29 septembre 2005 en qualité de serveuse par la société Ninkasi Ale House, a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant des faits commis sur son lieu de travail après la fin de son service ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu ; qu'en décidant qu'un fait tiré de la vie personnelle du salarié pouvait constituer une faute grave

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