Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée13 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7657

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.493

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective FEHAP et du règlement intérieur du personnel de l'APF que, sauf cas de force majeure, le salarié doit le plus rapidement possible informer l'employeur de sa maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et lui adresser dans les deux jours un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ; que la salariée n'avait pas respecté ces obligations contractuelles à l'occasion de son absence des 5 et 6 mars 2009 et avait en outre indiqué lors de l'entretien préalable avoir ces jours là travaillé dans un autre établissement ; qu'en estimant que l'absence des 5 et 6 mars 2009 était justifiée par le certificat médical difficilement lisible remis par la salariée

7658

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.694

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si les éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'arrêt retient que n'ayant pas contesté en justice les sanctions disciplinaires qu'

7659

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.595

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le responsable des ventes, responsable hiérarchique de M. X..., avait été informé des faits dès le 7 mai 2010, d'autre part, que le directeur régional et l'employeur en avaient également été très rapidement informés, tandis que la procédure de licenciement n'avait été engagée que vingt-quatre jours plus tard, le 31 mai 2010 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le caractère restreint du délai pour engager la procédure de licenciement pour faute grave s'apprécie à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits ;

7660

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.848

Cour de cassation

l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en affirmant que M. X... ne justifiait pas sa demande fondée sur la discrimination syndicale quand le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et qu'il incombait donc à son employeur de s'en expliquer, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié seul le risque de la preuve, a violé ensemble l'article susvisé et l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;

7661

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.608

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 septembre 2008 un avertissement lui a été notifié au motif que le chiffre d'affaires qu'il s'était engagé à apporter n'avait jamais été atteint et avait baissé d'année en année depuis 2005 jusqu'à être réduit à zéro en 2008 ; que convoqué le 7 novembre 2008 à un entretien préalable en vue de son licenciement, M. X... a été licencié par lettre recommandée du 24 novembre 2008 au motif qu'il n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires pour l'année 2008 à l'exception d'une facturation de 307,00 euros prise en charge par le service ventes par correspondance ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la société CECOP au paiement de diverses sommes au titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

7662

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.370

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt procède à l'examen de certains des éléments qu'il retient comme démontrant l'existence d'une discrimination syndicale mais qu'il estime ne pouvoir recevoir la qualification de harcèlement moral puis considère que le salarié n'apporte aucune preuve de sa mise à l'écart et ne

7663

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.178

Cour de cassation

il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande au titre du fractionnement des congés pris en 2007, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Transports Mertz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à accueillir la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du

7664

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 09-67.041

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2006 après décision du conseil d'administration de l'association prise le 14 décembre 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du licenciement et de le condamner, en conséquence, à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts et rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que, à défaut de stipulation spéciale de la convention collective, du règlement intérieur ou des statuts de l'association en ce sens, le non-respect de la procédure conventionnelle, règlementaire ou statutaire de licenciement ne constitue pas une irrégularité de fond privant celui-ci de cause réelle et sérieuse ;

7665

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.993

Cour de cassation

par contrat du 24 mai 1983 par la société Rowntree Mackintosh, son contrat de travail étant par la suite transféré à la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de conducteur de machines de conditionnement ; que le 29 décembre 2009 il a été licencié pour faute grave ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut porter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut sauf

7666

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2009 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute la salariée de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui avait été infligée le 24 février 2009 et au paiement de rappels de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'irrégularité de la procédure disciplinaire en raison de l'absence de convocation à un entretien préalable au prononcé de la décision de mise à pied, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

7667

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.092

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave imputée au salarié qui ne doit pas permettre le maintien du salarié dans l'entreprise ; que cette preuve est en l'espèce rapportée en ce qui concerne l'incident du 30 août 2008 à l'heure du service de midi ; qu'en effet, il résulte des témoignages précis de deux personnes présentes sur les lieux, salariés du restaurant mais qui ne sont ni le serveur impliqué, M. Z..., ni sa compagne Isabelle, serveuse de l'établissement, M. A..., apprenti pâtissier, et Mme B..., cuisinière, que si effectivement, M. Z... a sans raison refusé d'apporter un plat en salle, ce qui relevait de ses fonctions et des ordres que M. X... était habilité à lui donner, celui-ci a une réaction incompatible avec son niveau de

7668

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.078

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2007, la société Compass group a informé la salariée de sa décision de sous-traiter l'activité de distribution de repas à la société Sin et Stes qui serait son nouvel employeur à compter du 1er octobre 2007 ; que le 27 septembre 2007, la société Compass group a constaté le refus de la salariée d'accepter le transfert de son contrat de travail et a procédé à sa mutation à compter du 1er octobre 2007, dans un autre établissement de Lyon ; que la salariée ayant refusé cette mutation le 3 octobre 2007, elle a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail devait

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