Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée20 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7645

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

7646

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-16.686

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3 du code du travail, 3, 5 et 6 des statuts de la fédération PSTE-CFDT ; Attendu que pour dire irrecevable l'action de la fédération pour défaut de qualité le jugement retient qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le SIERAA, membre de la Fédération PSTE-CFDT, représente la CFDT au sein de Pôle emploi Rhône Alpes, que ce syndicat a qualité à agir en contestation des désignations litigieuses, qu'aux termes des articles L.

7647

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-14.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3 du code du travail, 3, 5 et 6 des statuts de la fédération PSTE CFDT ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi et de l'Unedic et de la délégation Unedic AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi, a désigné des délégués syndicaux au sein de l'établissement de Pôle emploi Midi-Pyrénées ; que contestant la représentativité de ce syndicat, la fédération Protection sociale travail emploi, dite PSTE CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; Attendu que pour dire irrecevable l'action de la fédération pour défaut de qualité, le jugement retient qu'aux termes de l

7648

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734

Cour de cassation

considérant que l'envoi de deux courriers comportant des appréciations qualifiées d'injurieuses et diffamatoires envers le gérant et ses enfants excédant le comportement naturel d'un Directeur général adjoint qui informe le dirigeant de la société des évènements qui se passent au sein de l'entreprise s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave alors que, ainsi que le soutenait le salarié, ces courriers d'un cadre de direction, portant dénonciation de dysfonctionnements dans l'entreprise de nature à engager la responsabilité de celle-ci envers ses clients et ses salariés, dans des circonstances difficiles et qui répondaient à une mise en garde puis une mise à pied jugées injustifiées, n'avaient été adressés qu'à l'employeur, en sa

7649

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

7650

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.113

Cour de cassation

par lettre du 8 janvier 2008 et par courriel du 15 février 2008, il a été mis à pied à titre conservatoire le 18 février 2008 avant d'être licencié pour faute grave le 10 mars 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur démontre que postérieurement aux deux avertissements des 8 janvier 2008 et 15 février 2008 le taux d'occupation de l'hôtel pour les mois de mars 2008 et d'avril 2008 par rapport aux mois de mars 2007 et d'avril 2007 a fortement chuté, accentuant l'effondrement déjà constaté depuis le mois de décembre 2007 de sorte que ce grief est établi et s'est poursuivi postérieurement aux deux avertissements ; que le

7651

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.538

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Antonio X... a été engagé en qualité de technicien service rapide par la société Porte Dauphine automobiles à compter du 21 mars 1995 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur spécialiste ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas payé au salarié une prime d'intéressement et une prime de satisfaction de clientèle, retient que le salarié ne démontre pas le caractère abusif de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction en réorganisant le service rapide pour lequel il travaillait puis en engageant

7652

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.904

Cour de cassation

par lettre remise en main propre du 5 décembre 2008, elle a été mise à pied à titre conservatoire « jusqu'au mardi 9 décembre inclus, dans l'attente de la décision à intervenir » ; elle a été convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 décembre, envoyée le 12 et présentée le 13, à un entretien préalable fixé au 19 décembre et lui notifiant sa « mise à pied conservatoire à partir de ce jour » ; elle a été licenciée pour faute grave, pour incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2008, pour avoir, en prenant part à la conversation, cautionné les propos tenus sur le site " Facebook " d'un autre salarié et participé ainsi à une forme de harcèlement moral envers sa supérieure…

7653

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 8 décembre 2008, elle a été mise à pied à titre conservatoire « jusqu'au mardi 9 décembre inclus, dans l'attente de la décision à intervenir » ; elle a été convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 décembre, envoyée le 12 et présentée le 13, à un entretien préalable fixé au 19 décembre et lui notifiant sa « mise à pied conservatoire à partir de ce jour » ; elle a été licenciée pour faute grave, pour incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2008 et envoyée le 21 janvier 2009, pour avoir, en prenant part à la conversation, cautionné les propos tenus sur le site " Facebook " d'un autre salarié et participé ainsi à une forme de harcèlement moral…

7654

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.732

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 1er octobre 1970 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (la CAF) en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers ; qu'après avoir bénéficié de promotions successives, elle est devenue technicien conseil PF et a atteint en mai 2000 le maximum du coefficient de base du niveau 3 applicable à son emploi ; qu'elle est partie à la retraite le 30 juin 2007 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière à raison de son activité syndicale depuis 1978, notamment pour ne pas avoir été promue au niveau 4, à la faveur du plan progressif de promotion des techniciens PF mis en place à compter de 2003 au sein de…

7655

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-10.082

Cour de cassation

considérant que ce comportement n'était pas fautif, aux motifs inopérants que cette pétition n'était pas diffamatoire ou injurieuse, ce dont ce supérieur devait à tout le moins s'assurer, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la pétition distribuée aux clients de l'entreprise par le salarié qui n'en était ni le rédacteur ni l'instigateur, portait sur l'organisation

7656

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19.853

Cour de cassation

l'employeur avait demandé le sursis à statuer avant sa propre défense au fond, et peu important l'ordre dans lequel les parties avaient pris la parole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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