Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée27 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7633

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.742

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception à la Cour d'appel de Paris en date du 18 janvier 2012, qu'elle entendait que son attestation soit retirée des débats, ce qui situe les conditions dans lesquelles ces attestations ont été produites, et dès lors le grief de dénigrement de la direction ne peut être retenu ; que la communication d'informations confidentielles à la société MACASSAR ne peut également être retenu ; qu'il a été demandé à monsieur X... de réfléchir afin de trouver des idées nouvelles pour développer la société ; que ce dernier afin de se faire aider dans cette démarche a consulté une société spécialisée en conseil et stratégie afin de pouvoir trouver de nouveaux débouchés et réseaux de distribution ; qu'il n'est pas établi que les chiffres communiquées par monsieur X...

7634

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.159

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 par l'association OGEC Saint-Louis en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 octobre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée abusif, la cour d'appel s'est bornée à examiner les seuls faits qui seraient survenus le 26 septembre 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir des manquements constatés les 26 et 28 septembre 2009 aux règles d'hygiène et de sécurité dans la tenue du réfectoire de l'école et ce malgré des avertissements préalables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

7635

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil ; Attendu que pour débouter la société France boissons Bretagne Normandie de sa demande de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait des manquements du salarié à son obligation de non-concurrence, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'avenant au contrat de travail du 10 juillet 2003 prévoyant la clause de non-concurrence comportait une clause pénale visant à indemniser forfaitairement le préjudice subi par l'employeur du fait du non-respect de cette clause par le salarié, que la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier de l'employeur est basée sur la perte de marge qui résulte de l'exercice d'une activité concurrente par le salarié et que la société ne pouvait pas être indemnisée deux fois pour le même…

7636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.293

Cour de cassation

l'employeur pour d'autres finalités que celles déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et portées à la connaissance des salariés ; que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait expressément l'obligation pour le salarié de rédiger des rapports d'activité écrits hebdomadaires ; que cela excluait tout recours à la géolocalisation pour contrôler l'activité des salariés ; que d'autre part, elle a relevé que le système de géolocalisation installé dans le véhicule du salarié avait été déclaré à la CNIL et qu'il en avait été informé, sans constater qu'il lui avait été indiqué que le système pourrait être utilisé aux fins de le surveiller et de contrôler l'exactitude de ses comptes rendus de déplacement et notes de frais ;

7637

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.049

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié avait travaillé dès le 2 mai 2008 pour une société concurrente, qu'il était ainsi établi qu'il s'était immédiatement affranchi de la clause de non-concurrence nulle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat d'une clause de concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation

7638

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.999

Cour de cassation

il résulte des courriers ci avant énoncés que Mme X... n'ignorait pas que sa nouvelle mission débutait le 1er octobre 2009, qu'elle avait restitué son badge le 30 septembre 2009 et n'avait pas l'intention de poursuivre son activité professionnelle, qu'enfin l'employeur démontre avoir dû procéder à la résiliation de la mission selon avenant du 16 octobre 2009, contresigné par le client le 22 octobre 2009 ; il suit de ce qui précède, que le jugement sera confirmé de ce chef et Mme X... déboutée de ses demandes en paiement à fin de rappel de salaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents sociaux rectifiés ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que Mme X...

7639

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.239

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une

7640

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.238

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une

7641

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.107

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque , le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

7642

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.941

Cour de cassation

Vu les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...a été engagé en qualité d'attaché commercial le 23 août 1994 par la société Sita Centre Est ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation de l'agence de Montbéliard ;

7643

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.848

Cour de cassation

par contrat devenu à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds par la société Synergies logistiques Vaulx, a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires ; qu'il a été victime le 31 janvier 2007 d'un accident du travail ; que lors de sa reprise de poste après une rechute, le médecin du travail l'a déclaré apte sous diverses réserves ; qu'à l'issue de deux visites en date des 14 et 29 janvier 2008, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 13 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester les sanctions disciplinaires et son licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre…

7644

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.370

Cour de cassation

D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. D'autre part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Se trouve dès lors justifié l'arrêt qui, pour accueillir les demandes indemnitaires d'un salarié ayant vu son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée, relève qu'il lui était reproché d'avoir refusé un changement d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales, ledit refus n'étant pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave

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