Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7585

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié n'établit ni ne caractérise des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les éléments établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

7586

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-13.625

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2012, après en avoir informé le Comité Central d'Entreprise en septembre 2012, à effet deux mois après réception (le 5 novembre 2012 ) de cette dénonciation, soit à compter du 6 janvier 2013. Postérieurement à l'expiration de ce délai, le syndicat SNPCA - CFE - CGC ne peut donc revendiquer une convocation, à une adresse qui est celle de l'employeur et dont il n'a plus l'usage.

7587

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-25.658

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 que l'avis de la commission de discipline doit précéder celui de la commission mixte paritaire ; qu'en l'espèce, M. X..., pour reprocher à l'employeur une violation des procédures conventionnelles attachées à son licenciement, faisait valoir que la commission de discipline s'était prononcée douze jours après la commission mixte paritaire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de la contestation du bien-fondé de son licenciement, que l'article 27 de la convention collective des cadres des agents de direction de la mutualité sociale agricole n'exigeait pas que la commission de discipline délivre son avis avant celui de la commission mixte paritaire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée ; 3°/ que

7588

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Cour de cassation

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

7589

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

7590

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.123

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'accusé de réception de la lettre adressée le 19 mars 2009 au salarié par l'employeur figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit

7591

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; Attendu, ensuite, que pour fixer le montant du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire annulée et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.

7592

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1-17° et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Energie et occupant les fonctions de responsable de la région lyonnaise et bénéficiant de la protection en sa qualité de conseiller prud'homme, a été licencié pour faute après l'autorisation accordée le 6 mars 2006 par l'inspecteur du travail et confirmée le 22 août 2006 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, confirmé par un arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, l'autorisation de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre ont été annulées au motif que l'autorisation de licencier avait été délivrée par une autorité territorialement incompétente ;

7593

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514

Cour de cassation

il résulte des éléments soumis aux débats, le signe d'une différence de traitement, le salarié doit être réintégré dans ses droits; qu'il appartient, ensuite, à l'employeur de justifier que ce traitement différent est le résultat de décisions dans lesquelles l'appartenance syndicale du salarié en cause est totalement étrangère; qu'il convient de se reporter à un panel qui reprend la carrière professionnelle de plusieurs salariés, ledit panel constitué en tenant compte de leur situation équivalente, d'un niveau d'embauche équivalent et de salariés travaillant dans des conditions identiques ou équivalentes de poste ; que la RATP fait valoir que la promotion au niveau EC 12 + 40 se fait au choix au sein de l'entreprise et non à l'ancienneté; que Monsieur X...

7594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.780

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-2 du Code du travail, qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, sauf à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le point de départ de ce délai, si la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable ; que la procédure disciplinaire, engagée le 17 janvier 2007 par la convocation de l'intéressé à la première phase de l'entretien préalable, a été régulièrement interrompue par la mise en oeuvre de la procédure prévue par le § 2 de la circulaire PERS 846 et la sanction a été prononcée dans le délai d'un mois à compter de la…

7595

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.416

Cour de cassation

par jugement du 14 novembre 2006 confirmé par arrêt du 28 juin 2007 pour complicité par aide et assistance des délits d'usurpation d'appellation d'origine, tromperie et falsification par coupage de vins destinés à la vente, avec interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et qu'à compter du 16 novembre 2006, il a été placé en arrêt pour maladie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénale, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.

7596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.565

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, que le changement de lieu de travail imposé à madame Marie-Christine X... résulte de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, celle-ci ayant été convoquée par courrier recommandé en date du 26 mars 2009, à un entretien préalable à une sanction au visa de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction imposée étant elle-même qualifiée de « disciplinaire » par l'employeur dans la lettre de licenciement, même si ce dernier se réfère en outre à l'application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ; qu'il résulte des articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature

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