Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.760

Cour de cassation

l'employeur n'a pas hésité en parlant de M. X...à employer le terme « parjure » lors de l'entretien préalable à licenciement pour condamner la FGFO à verser à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, sans cependant caractériser aucun préjudice distinct subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a relevé que l'employeur qui n'avait pas hésité à traiter le salarié de « parjure » avait eu à son égard un comportement inapproprié ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture et décidé qu'il y avait lieu d'indemniser le salarié par l'allocation de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ;

7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.140

Cour de cassation

considérant que l'avertissement du 17 juillet 2009 dont il avait fait l'objet était particulièrement injustifié, et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que ses propos ont un caractère malveillant, diffamatoire ou injurieux pour sa hiérarchie excédant les limites de la liberté d'expression, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de manquement grave à son obligation de loyauté ; que dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a, en confirmant le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement abusif, estimé que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Port-Louis distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les échanges de courriels et de lettres avec la nouvelle présidente de l'association concernant l'exercice de ses fonctions ou les conditions de la rupture de son contrat de travail ne montrent pas l'existence de faits répétés pouvant caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans

7600

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.788

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 janvier 2007 par la société Fromentiers magasin-unité de Moissac en qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée en congé parental ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 16 juillet 2008 ; qu'à la suite d'un entretien préalable à une éventuelle sanction qui s'est tenu le 28 novembre 2008, elle a remis une lettre de démission datée du 1er décembre 2008 au responsable de magasin, démission ensuite rétractée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de sa démission et en condamnation de l'employeur

7601

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.495

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 1992 en qualité de manoeuvre viticole à temps partiel par M. X..., Mme Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrière très qualifiée à temps complet, a été licenciée par une lettre du 30 mai 2009 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste et éventuellement apte à son poste sur un autre site » ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés

7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.635

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que cette désignation n'est pas intervenue pour la défense des intérêts collectifs des salariés mais afin de bénéficier à titre personnel d'un statut plus protecteur. Dès lors, la désignation litigieuse revêt un caractère frauduleux et doit être annulée.» ; ALORS d'une part QUE le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale n'est susceptible d'être caractérisé qu'à la condition que ledit salarié soit exposé à une menace effective de licenciement ; qu'en retenant que la fraude peut être établie tant en présence d'un licenciement ou de sa menace que par d'une sanction disciplinaire ou d'une menace de sanction, « comme tel est le cas en l'espèce », le Tribunal qui ne

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.988

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié était réellement menacé, au jour de la désignation intervenue le 4 janvier 2013, d'une nouvelle procédure disciplinaire contre laquelle il aurait voulu se protéger, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil, L. 1331-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-8 du code du travail ; 3°/ que la bonne foi est présumée et la preuve de la fraude doit être apportée par celui qui l'allègue ; que pour considérer que la désignation de M. X... était frauduleuse, le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi qu'il ait été désigné dans un souci de défense des salariés ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que, d'une part, le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.900

Cour de cassation

l'employeur ou d'une menace de sanction n'induit pas nécessairement la fraude ; qu'en effet le salarié peut estimer utile à la fois dans son intérêt et dans celui des autres salariés de porter la parole du syndicat ; que la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société ASNR fait reposer le caractère frauduleux de la désignation sur sa concordance avec ce litige en cours précisant principalement que : - dans le cadre de la reprise de son contrat de travail M. X... sollicitait un maintien à temps complet que la société ASNR n'était pas en mesure de satisfaire ; - le 18 décembre 2012 il a été convoqué à un entretien pour le 24 décembre 2012 s'agissant en réalité d'une rupture conventionnelle ;

7605

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.403

Cour de cassation

la salariée s'étaient traduits, non seulement par la mauvaise rédaction des bordereaux de remise à la banque qui interdisait à l'employeur toute vérification, mais aussi par des manques de fonds pour la somme de 5 157, 03 euros résultant d'espèces et de chèques sortis de la caisse mais non déposés en banque, ainsi que d'espèces retirées du compte bancaire et non créditées en caisse, la cour d'appel qui a fait ressortir les comportements fautifs de la salariée a pu décider qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;

7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-12.331

Cour de cassation

par arrêt du 11 avril 2012), que Mme X..., engagée le 6 août 2008 en qualité de directrice générale par l'association Saint-Paul de Mausole, a été licenciée pour faute grave le 20 février 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral lequel est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

7607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.548

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied ; qu'ayant relevé que la mise à pied notifiée au salarié le 25 septembre 2008 n'avait pas été suivie d'un licenciement pour faute grave ou lourde et que l'employeur s'était cependant abstenu de payer le salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a pu décider que cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur avait épuisé son pouvoir de sanction et que le salarié ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté aux dépens ; Vu

7608

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1995 en qualité de technicien maintenance par la société REM, devenue EURL REM, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'huissier de justice mandaté par l'employeur a relevé sur l'ordinateur d'une collègue du salarié cent soixante dix-huit courriels émanant de ce dernier, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en dessins animés, scènes de sexe, d'humour, de politique, de football féminin ; que si ce comportement, reconnu par le salarié,

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