Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7609

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.037

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a affirmé que Mme Y...ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle indiquait « simplement que d'une part, l'employeur était nécessairement au courant, que d'autre part, elle subissait la pression de certaines familles qui ne souhaitaient pas pour leurs parents d'autres intervenants que ceux auxquels ils étaient habitués, qu'enfin, les salariées concernées ne se plaignaient pas » alors pourtant que la salariée a souligné que les faits allégués n'étaient pas établis et a contesté les griefs formulés par l'employeur ;

7610

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.985

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.

7611

Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 2, 13 décembre 2013, 12/15926

Cour d'appel

Considérant que Mme [T] a sollicité devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il était reproché également des faits de harcèlement moral commis dans le cadre de l'exécution du contrat notamment en janvier 2010 à la suite d'une nouvelle plainte de l'hôtel pour vols avec signalement d'antécédents malgré le non-lieu en ce qui concerne Mme [T], alors que la demande formée devant le tribunal de grande instance de Paris et fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil tend à voir sanctionner le comportement fautif et préjudiciable de l'ex employeur de Mme [T] qui aurait porté plainte pour vol à son encontre fin juillet 2008 puis maintenu des accusations non fondées tout au

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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7612

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

il résulte des mentions spécifiques du contrat de travail et des bulletins de salaire de la salariée jusqu'au mois d'octobre 2007 que l'employeur a été soumis jusque là à la convention collective UHP et qu'il a ensuite décidé d'adhérer unilatéralement à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (CCU) après la signature avec l'État d'une convention tripartite le 11 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur avait mentionné dès le 1er janvier 2005 sur ses bulletins de paie la classification indiciaire résultant de l'application de la convention collective CCU, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ;

7613

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.046

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 3 mars 2009, il est reproché à Mme X..., au motif qu'il n'y avait plus de place, d'avoir le 6 février 2009, fixé d'office un rendez-vous à un enfant, le lendemain, pour un examen prescrit en urgence par le médecin traitant suspectant une appendicite, sans avoir préalablement informé de cette demande le médecin présent au cabinet. Mme X... qui explique que l'ordonnance de prescription a

7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du courrier susvisé de rupture que les huit dossiers litigieux qui y sont exposés le sont seulement à titre d'exemple de très nombreux cas de double facturation mentionnés découverts par l'employeur à compter du courrier de dénonciation du 24 février 2004 de la patiente citée et que les débats ne sont donc pas circonscrits à ces seuls dossiers mais à l'ensemble des dossiers traités par la salariée retenus comme litigieux par l'employeur pour cause de double facturation ; il n'est d'ailleurs pas contesté que 29 dossiers retenus comme tel ont été abordés lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en second lieu, il n'est pas contestable que la plainte pénale déposée le 6 décembre 2004, après la rupture et au cours de

7615

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-27.665

Cour de cassation

Vu les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-69.903) que Mme X... engagée le 1er mai 1993 par l'établissement public industriel et

7616

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21.410

Cour de cassation

considérant que ce témoignage n'était pas assez précis quant à la date de la conversation téléphonique susvisée, pour en déduire que la décision de l'employeur n'était pas irrégulière, la cour d'appel, qui dénature le sens et la portée de ce témoignage, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ QUE la décision de licenciement prise avant l'envoi de la lettre de rupture constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit à indemnisation pour le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte suffisamment du témoignage sous serment de Mme Martine F..., relatant un appel téléphonique de M. Y...

7617

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la faute lourde commise par le salarié démissionnaire au cours de l'exécution de son préavis a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis, peu important que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur ait été celle du licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le salarié devait percevoir ses salaires du 1er mars au 19 mai 2001, date de l'expiration du préavis, et que celui-ci n'ayant pas été exécuté du

7618

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.848

Cour de cassation

l'association, était intervenue en violation d'une garantie de fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la clause contractuelle, qui ne visait que le retrait de missions et de délégations, et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

7619

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.248

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a été licencié pour inaptitude le 26 janvier 2008 après avoir été déclaré inapte à son poste de travail le 17 décembre 2007 par le médecin du travail suite à un arrêt de travail du 27 septembre au 30 novembre 2007 ; que la cour d'appel a constaté que l'inaptitude de M. X... n'était pas d'origine professionnelle, que l'employeur avait sollicité les propositions du médecin du travail et qu'aucun poste compatible avec les réserves et préconisations de ce dernier n'existait au moment du licenciement, ce dont elle a déduit que l'APAHRC avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a également relevé que M. X... ne produisait aucun élément de nature à établir que l'absence de visite

7620

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.040

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 que « le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois Carrefour et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin » et que « le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales¿ », que la cour d'appel a constaté qu'en application de cet accord d'entreprise, et suivant avenant du 20 mai 1999, la salariée avait perçu une indemnité compensatrice de 1 023,31 francs compensant la perte de salaire liée à la

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