Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail la possibilité pour l'employeur de définir les secteurs d'activité et si l'exigence de rapports quotidiens procède d'une politique de direction du personnel dont la pertinence échappe à l'appréciation de cette cour, il ne résulte pas des explications de l'employeur que le fait de réclamer ces rapports au domicile de la salariée alors que celle-ci était en arrêt maladie, de refuser de se pencher sur la différence de rémunération, de rembourser des frais bancaires pourtant dus, d'inscrire le recadrage fonctionnel dans un contexte disciplinaire injustifié, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ces faits ont eu un retentissement sur l'état de santé de la salariée dont l'inaptitude n'est caractérisée, suivant l'avis du médecin du travail,…

7574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751

Cour de cassation

considérant que la modification des fonctions de décoratrice à celles de caissière ne constituait pas une modification du contrat de travail de Mme X..., au seul motif que ces deux fonctions appartenaient à la même catégorie « Employé commercial confirmé », sans avoir constaté, comme elle le devait, que les deux emplois étaient similaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-55 du code du travail ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou, en cas d'impossibilité, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'un emploi similaire s'entend d'un emploi comportant la même rémunération, la même qualification mais aussi des responsabilités similaires ;

7575

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221

Cour de cassation

l'employeur de payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en application de l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était pas exposé à des travaux insalubres ou salissants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de payer une prime de douche ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, l'arrêt

7576

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.231

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car motivé par le refus d'une mesure de reclassement s'effectuant sans déplacement géographique, à salaire, qualification, coefficient et statut identique, ne constituait ni une rétrogradation ni même une véritable sanction mais une simple modification des attributions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la proposition de l'employeur ait emporté modification du contrat de travail, au motif qu'il avait proposé un passage à temps plein et que la salariée pouvait légitimement la refuser dès lors qu'elle ne tenait pas compte des préconisations du médecin du travail relatif à la nécessité de la faire

7577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.321

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; que dans son attestation du 10 mars 2010, Mme Y... énonçait que le 1er juillet 2007, elle avait surpris M. X..., M. Z... et M. A... « dans un local extérieur à leur lieu de travail. Ces ouvriers avaient quitté leur poste de travail, pour se retrouver et fumer dans ce local » ; qu'en jugeant « que cette attestation, qui émane d'un témoin direct des faits et qui est dépourvue d'équivoque et d'ambiguïté, établit que M.

7578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.227

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 23 juillet 2007 ''mis en demeure" le salarié de lui "fournir d'ici le 17 août 2007" les 12 dossiers manquants dont la liste est identique à celle figurant dans la lettre du 23 mai 2007; que dans ce courrier du 23 juillet 2007, il est à nouveau demandé au salarié de compléter les dossiers qui ne le sont pas en ce qui concerne principalement les états des parcelles mises en cultures ; qu'alors que les faits reprochés au salarié, à savoir dossiers de subventions fédérales non restitués ou incomplets, sont connus de l'employeur depuis au plus tard le 23 mai 2007 (ayant eu largement le temps de procéder à des vérifications du contenu du carton "remis" le 28 février 2007), la fédération appelante n'a engagé la procédure de licenciement que le 23 août 2007, soit au-delà du délai de…

7579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.363

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'attestation de Monsieur Eric C... régulièrement produite aux débats que ce dernier attestait en sa qualité de membre permanent du comité exécutif de Crédit Agricole Centre France Immobilier ¿ holding détenant la société Sogim ¿ de l'exactitude et de la réalité des mentions contenues dans le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mai 2009 et notamment des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration s'agissant du risque financier lié à la rupture du contrat de travail d'un des deux directeurs de l'agence d'Aurillac, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à

7580

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu que l'évocation par celui-ci, pour la consultation de la liste des conseillers du salarié, de la mention dans la lettre de convocation de l'adresse de la mairie du lieu de son domicile et non pas celle de son lieu de travail en raison de sa résidence en dehors du département où se situe l'établissement, n'était pas pertinente dès lors que le salarié avait effectivement bénéficié de l'assistance d'un conseiller et qu'en toute hypothèse il n'avait formulé aucune demande indemnitaire pour irrégularité de procédure ; Attendu, cependant, d'une part, qu'en demandant une indemnité

7581

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.162

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Mostefai, entreprise d'électricité et plomberie, selon contrat d'apprentissage du 3 septembre 2007 au 2 septembre 2009, a reçu quatre avertissements et été mis à pied disciplinairement à trois reprises entre avril 2008 et avril 2009 ; que le 18 septembre 2008, la société a demandé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant aux mises à pied prononcées à son encontre les 7 et 24 octobre 2008, l'arrêt retient que, n'ayant pas contesté ces sanctions en donnant à la cour les éléments lui permettant de se prononcer sur leur bien-fondé, elle ne peut qu'infirmer le…

7582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.594

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2009 le comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est licenciait Odette X... pour inaptitude déclarée par le médecin du travail et impossibilité de tout reclassement ; qu'en fait Odette X... se trouvait à compter de septembre 2008 constamment en arrêt de travail ; que celui-ci avait une origine non professionnelle et n'était pas imputable au comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est, contrairement à l'allégation de la salariée, qui ne repose pas sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que le médecin du travail la déclarait le 15 juin 2009 en une visite unique inapte à son poste et à tout autre dans l'entreprise ; que cet avis s'imposait à l'employeur et à la salariée ;

7583

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement et la discrimination invoqués par le salarié, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement était fondée sur les faits précis du 23 septembre 2008 et que l'existence d'éléments de faits antérieurs ne peut suffire à établir que la véritable raison de la rupture aurait été la volonté de l'employeur de ne plus travailler avec lui en raison de ses origines et que n'ayant présenté aucune demande indemnitaire de ce chef, ses arguments développés pour établir la réalité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination s'avèrent inopérants ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de

7584

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-12.202

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2006, présentée le 12 janvier suivant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1154- 1du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apporte pas la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, ni une altération de sa santé physique et morale en lien avec des difficultés professionnelles constatée par une autorité médicale qualifiée, qu'il considère que les courriers répétés et

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