Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée23 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7285

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080

Cour de cassation

Considérant que M. X... a été placé en arrêt de maladie du 17 août au 24 septembre 2009 date à laquelle cet arrêt a été renouvelé et ce jusqu'au 26 novembre 2009 ; Que pendant cette période de suspension du contrat de travail, plusieurs courriers ont été échangés entre les parties ; que, notamment, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2009, la société Yvelin'express a demandé à son salarié de restituer le téléphone portable de l'entreprise et les reçus de carte bancaire professionnelle ; que, par courrier du 5 octobre 2009, il a été demandé à M. X... le remboursement de la somme de 4 170 euros au titre de la connexion internet supposée personnelle avec le portable de l'entreprise ; que, par courrier du 4 novembre 2009, il lui a été demandé de restituer les clés de l'entreprise ;

7286

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que la prise d'acte du 22 décembre 2008 devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les employeurs au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que la visite du 28 mars 2008 constituait, à l'inverse de celle du 15 septembre 2008 qui n'avait pas lieu d'être organisée, une visite de reprise et que ces employeurs ayant proposé des postes de conseillers recrutement-placement pour lesquels la salariée avait été déclarée inapte huit mois auparavant, n'ont pas satisfait à leur obligation de reclassement ;

7287

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2011 et reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise le 11 juillet suivant par le médecin du travail avait pour cause, à tout le moins partiellement, une faute de l'employeur, auteur du harcèlement moral ainsi souffert ; qu'en jugeant cependant ce licenciement " légitime ", au motif que le salarié " ne soutenait pas que son inaptitude avait pour origine ce harcèlement moral " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, fût-ce par la procédure de " danger immédiat ", et

7288

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-24.874

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre énonçant les motifs du licenciement fixe les limites du litige ; que l'erreur dans la lettre de licenciement sur la date d'un fait reproché au salarié prive l'employeur du droit de s'en prévaloir, sans que le juge ne puisse lui-même rectifier l'erreur commise ; qu'en procédant à la rectification de l'erreur commise dans la lettre de licenciement, pour retenir qu'il aurait été reproché au salarié de « ne pas avoir prévenu immédiatement son employeur de son indisponibilité le 4 décembre 2007 (et non le 4 novembre comme indiqué par erreur dans la lettre de licenciement ainsi…

7289

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'aux termes des conditions d'utilisation du véhicule de fonction, il était affecté à tout véhicule une carte de paiement pour les frais de carburant, de péage, de lavage et de parking engagés à des fins professionnelles et pendant les périodes de travail, les consommations relatives à l'utilisation du véhicule étant expressément exclues de la prise en charge par l'employeur pendant les congés annuels et les congés pour maladie et que la salariée

7290

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.299

Cour de cassation

par courrier en date du 19 février 2007 et que les démarches entreprises par l'employeur pour envisager son reclassement au sein de la société et plus généralement auprès de l'ensemble des sociétés du Groupe n'avait malheureusement pu aboutir, faute d'emplois disponibles de niveau équivalent ou même inférieur à celui qu'Arnaud X... occupait ; Cependant, il s'avère constant que la SA GAUDUEL AUTOMOBILES faisait partie d'un Groupe GAUDUEL, dont le Directeur Général était signataire, en cette qualité, des lettres successivement adressées à Arnaud X... pour lui proposer tout d'abord d'occuper des fonctions de Chef des Ventes et de signer un avenant à son contrat de travail relatif à sa nomination en cette qualité, le 21 février 2007, puis pour lui

7291

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.499

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave ou pour une faute lourde, qui sont privatives de préavis, c'est la date de rupture effective du contrat qui doit être prise en considération pour déterminer si le délai d'un mois a été respecté ; que la cour d'appel a retenu que la date d'entretien préalable à prendre en considération était le 20 juillet 2006 ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait fixé la date de rupture dans les documents ASSEDIC et dans le certificat de travail au 31 juillet 2006, soit plus d'un mois après le 20 juillet 2006 ;

7292

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-19 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, la cour d'appel, après avoir relevé que l'attestation destinée à Pôle emploi a été remise après corrections huit jours après la fin du préavis, retient qu'il s'agit d'un faible retard et que le salarié n'apporte pas la preuve du préjudice qui en est résulté pour lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive de ces documents au salarié entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux frais

7293

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.382

Cour de cassation

l'employeur a reconnu à la barre que cette enquête s'est achevée, selon ses dires, avant la nomination de Monsieur X... Patrick délégué syndical en date du 27 juillet 2004, sans toutefois pouvoir apporter plus de précisions à cette affirmation, malgré l'insistance du Conseil pour connaître l'issue de cette enquête ; qu'il y a doute quant au respect du délai de deux mois posé par l'article L. 1332-4 du Code du travail puisque la procédure a été engagée tardivement par rapport à la connaissance des faits ; ALORS QUE la prescription disciplinaire ne court qu 'à compter de la connaissance des faits par l'employeur dans leur nature et toute leur ampleur, le cas échéant après enquête ; qu'un jugeant prescrite le 17 août 2004, jour de l'engagement de la

7294

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 4 septembre 2014, 12/20239

Cour d'appel

par jugement du 6 juillet 2009, faisant droit à une demande de rappel de salaire depuis 2003 et considérant la rupture abusive, condamné la société PCA MAISONS à payer à M.[Q] diverses sommes et l'a condamnée à remettre à M.[Q] sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement les documents suivants ; - les bulletins de salaire rectifiés depuis septembre 2003, - l'attestation ASSEDIC rectifiée, - le certificat pour la caisse de congés payés, et la juridiction prud'homale s'est réservée le droit de liquider cette astreinte le cas échéant. La société PCA MAISONS ayant relevé appel de cette décision, la cour, par arrêt du 10 mai 2011, a rendu la décision suivante : 'Confirme le jugement

Condamnation : 24 350 €Licenciement+10
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7295

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 2014, 14-11.528

Cour de cassation

par arrêt du 22 janvier 2014 (pourvoi n° 13-40. 066), la première chambre civile de la Cour de cassation a déjà renvoyé au Conseil constitutionnel cette question de la constitutionnalité de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, qui prévoit à titre de sanction disciplinaire à l'encontre des notaires la peine de l'interdiction temporaire, sans limitation de durée maximale ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement du principe de légalité des délits et des peines visé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 entraînera, par voie de conséquence, une perte de fondement juridique de l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Grenoble.

7296

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-25.119

Cour de cassation

il résulte clairement des dispositions de l'article L. 4613-4 du code du travail, qui prévoient que, dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le nombre de CHSCT devant être constitués est déterminé par le comité d'entreprise en accord avec l'employeur et, en l'absence d'accord, par l'inspecteur du travail, que la création ou la délimitation de compétence des CHSCT au sein de La Poste ne peut résulter que d'un accord entre l'employeur et le comité paritaire qui fait fonction de comité d'entreprise et, à défaut, par l'inspecteur du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise ne sont pas applicables à La Poste, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

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