Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 novembre 2002 par la société Paraworld aux droits de laquelle se trouve la société Cassiopée aujourd'hui en liquidation judiciaire, en qualité de vendeuse ; qu'elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 3 septembre 2010, puis d'un second le 1er octobre 2010, avertissement confirmé par lettre du 6 octobre 2010 ; qu'elle a été licenciée le 5 novembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre par laquelle l'employeur confirmait l'avertissement contesté par celle-ci et l'invitait à respecter ses obligations professionnelles et contractuelles

7274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.452

Cour de cassation

par lettre du 24 mai 2011, informé l'employeur de son refus d'accepter cette modification de son contrat de travail ; qu'il a été licencié, le 17 juin 2011, pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les co-employeurs à payer au salarié diverses sommes au titre des salaires relatifs à la mise à pied et des congés payés, de l'indemnité de préavis, à titre d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonner le remboursement des allocations de chômage, l'arrêt retient que le motif de licenciement qui figure dans la lettre de licenciement n'est pas le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, mais le désaccord d'un cadre dirigeant quant aux choix stratégiques de l'entreprise et à la manière…

7275

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

il résulte pourtant des éléments versés aux débats que le solde de congés payés dû à Benoit X... a été régularisé sur le salaire de mars 2010 ; que toutefois, au vu du nombre de jours restant dus, l'indemnité de congé payé aurait dû s'élever à la somme de 822,50 € ; qu'ayant été rempli de ses droits à concurrence de la somme de 747,71 €, Benoit X... est bien fondé en sa demande en paiement pour la somme de 74,78 € que la SARL CLOS FONTAINE se trouve condamnée à lui payer ; Alors qu'en limitant à la somme de 74,78 € correspondant à une journée de travail le complément d'indemnité de congés payés alloué à M.

7276

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.703

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2012, n° 10-26.824), que M. X... a été engagé par l'association Rugby club Orléans (RCO), en qualité de kinésithérapeute à temps plein à compter du 1er septembre 1999 ; que le 9 janvier 2006, un avenant, à effet du 1er janvier 2006, a été conclu prévoyant que le contrat de travail serait désormais à temps partiel, les horaires estimés étant : le

7277

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.379

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que seule la durée du travail est contractualisée au contrat de travail à l'exclusion de l'horaire de travail ; que le changement desdits horaires de travail par la Société KORUS GRAPHIC ne constituait qu'un changement des conditions de travail qui ne nécessitait pas l'accord de la salarié conformément aux deux précédents changements d'horaires qui avaient été prononcés par la Société KORUS GRAPHIC au cours des périodes d'octobre 2004 à mars 2007 puis à compter de mars 2007 à l'égard de Madame X... ; qu'en statuant en sens contraire en disant qu'il était prévu au contrat de travail de la salariée « un horaire fixe » de travail et que la prévision au contrat de travail au mois de juin 2011 d'un horaire collectif de

7278

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.023

Cour de cassation

par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 mars 2008, confirmé par l'arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la Cour d'Appel de Paris sous l'incrimination d'avoir, 1e 14 novembre 2007, peu après 9 heures, alors que des mouvements sociaux touchaient le trafic des transports en commun à Paris, un rupteur d'alarme était dérobé en tête du quai n° 2 à la station Bel Air, de la ligne 6 du métro, ce qui a eu pour effet la mise hors tension et en conséquence l'arrêt de l'ensemble de la ligne 6 pendant environ 10 minutes, de 9h 06 à 9hl6, ainsi qu'il ressortait d'un rapport établi par la RATP ; que la qualification de faute lourde retenue par la RATP pour prononcer la révocation de M. S. X... n'est de même pas contestée par l'intéressé ; que, si M. S. X...

7279

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.796

Cour de cassation

considérant que le décompte manuscrit produit pas Monsieur X... pour réclamer le paiement de 37 heures supplémentaires ne mentionne aucun jour ni aucun horaire ; qu'il ne permet aucun contrôle ; que sa demande n'est pas étayée ; que la disposition du jugement le déboutant de cette demande est confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucun justificatif n'est fourni, la seule pièce étant un décompte manuscrit incompréhensible et dont ont ignore l'auteur. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

7280

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.847

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Constate le désistement de M. X... de son pourvoi à l'égard de la société Telima Dijon exerçant sous le nom commercial de PC 30 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2013), que la société PC 30 ayant une activité d'assistance et de dépannage informatique, crée, sous forme de franchise par l'intermédiaire de la société Solutions 30, des agences confiées à des sociétés dénommées Telima, qui sont des partenaires majoritaires ; que courant 2005, M. X...

7281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1232-6 et L1234-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 17 janvier 2008 par la société Y... frères en qualité de responsable d'agence, statut cadre, a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, par lettre du 11 décembre 2009 ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié mais seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner la société en conséquence à payer les indemnités de rupture et rappel de salaire au salarié, la cour d'appel retient qu'il résulte des attestations produites, que le salarié avait demandé à ses subordonnés de ne plus parler au dirigeant de la société, qu'il dénigrait ce dernier publiquement

7282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.399

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2009 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, indemnités de rupture et rappel de salaire, la cour d'appel retient que si le salarié a été relaxé des fins de la poursuite de menaces de mort sur son supérieur hiérarchique en brandissant un marteau et en disant « je vais te dépouiller, te casser la gueule, te tuer » il a néanmoins reconnu lors de l'audience pénale avoir des rapports difficiles avec son supérieur hiérarchique et l'avoir menacé de le dépouiller et de lui « casser la gueule » ; qu'il résulte des débats que l'altercation du 9 octobre 2009 a eu pour origine une réflexion du supérieur hiérarchique à propos du poste

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, l'arrêt retient que cette clause était limitée dans le temps, sa durée étant fixée à six mois, renouvelable une fois ; qu'elle comportait pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une indemnité compensatrice égale à un maximum de six mois de salaire, prime et rémunération de toute nature ; qu'une telle clause était licite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'employeur se réservait la faculté d'étendre la portée

7284

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

considérant que dans le courrier en date du 12 janvier 2007, délivrant au salarié le premier avertissement, l'employeur rappelait expressément les horaires de travail de la société, soit de 10 heures à 18 heures avec une pause déjeuner d'une heure ; considérant que pour écarter la demande de rappel de salaire, il ne saurait être fait grief au salarié de n'avoir présenté aucune réclamation pendant l'exécution de son contrat de travail ; considérant que le salarié produit, en cause d'appel, une attestation de son ancienne supérieure hiérarchique, Madame Z..., qui confirme l'horaire effectif, à savoir que « les horaires de travail de l'entreprise étaient de 10 heures-19 heures du lundi au vendredi, comportant une heure de pause pour le déjeuner. L'horaire hebdomadaire était donc de 40 heures » ;

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