Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée29 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-11.191

Cour de cassation

Des dispositions législatives peuvent déroger à la règle selon laquelle un agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé. Tel est le cas des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui subordonnent la conclusion d'un contrat de droit privé entre le concessionnaire d'un aéroport et un agent public mis à sa disposition à une demande de ce dernier.

7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733

Cour de cassation

Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée

7264

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 septembre 2014, 12/06238

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2010, la société Techman Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [W], estimant que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable à son licenciement et qu'à ce titre, il devait bénéficier du statut de salarié protégé, a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 4 avril 2011 pour demander sa réintégration dans son emploi. Par ordonnance du 20 juin 2011, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a décliné sa compétence et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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7265

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-20.683

Cour de cassation

par lettre individuelle du 18 mai 2000 aviser chaque salarié d'une modification de l'accord du 20 mars 2000, ni surtout contrevenir aux termes de celui-ci en intégrant dans la prime d'IRTT la compensation des temps d'habillage, de déshabillage et les temps de pause et ce d'autant que les pauses sont rémunérées mais ne sont pas pris en compte dans le décompte du temps de travail effectif ; que le prétendu protocole d'accord de négociation salariale adopté le 12 mai 2000 est en réalité un compte rendu de réunion qui conclu que la direction proposera aux organisations syndicales pour la semaine 20 un projet d'avenant ; que le protocole d'accord de négociation salariale du 19 mai 2000 ne modifie pas les primes en litige ; Qu'aucune autre réunion ou accord n'est produit ;

7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; Monsieur X... produit: - l'intégralité des ordres de mission - ses fiches individuelles annuelles mentionnant ses heures de travail, les heures supplémentaires, les repos compensateurs - ses états de frais tels qu'établis par son employeur. - ses bulletins de salaires. Au vu de ces éléments, le salarié étaye sa demande Pour sa part, l'AFPA produit pour la période 1998 à 2005 : - des tableaux relatifs aux primes et aux congés supplémentaires de formateur itinérant pour Monsieur X...

Discipline / sanctionsCassation+11
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7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.629

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... fournit certes un décompte mais établi postérieurement et non contradictoirement alors que l'employeur y répond en fournissant tous les plannings démontrant que par une organisation souple et possible pour les entreprises pratiquant l'annualisation du temps de travail, le temps effectif moyen du salarié était en réalité en dessous des 151 h 67 payées ; qu

7268

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le seul agissement établi comme certain dont la salariée se prévaut au soutien de son allégation de harcèlement moral est le fait qu'en 2004 elle n'a pas été destinataire du cadeau de fin d'année, que si la relation salariée-employeur était tendue, la responsabilité n'en incombait pas à l'employeur et ne relevait pas de la qualification de harcèlement moral, qu'elle n'avait pas contesté le blâme délivré en juillet 2004 pour comportement injurieux et non-respect d'instructions, que l'attestation de l'assistante de direction du personnel mentionnant que l'employeur avait

7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.680

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'usage en vigueur dans l'entreprise de rembourser les frais de déplacement se faisait sur justificatifs ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement des frais kilométriques formulée par le salarié pour la période allant de décembre 2001 à 2004 sur la base des seuls listings établis par ce dernier, sans caractériser qu'il justifiait autrement que par ses propres déclarations, avoir effectué les trajets qui y étaient mentionnés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de fait et de preuve versées aux débats, quant au montant des frais de

7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.891

Cour de cassation

il résulte que M. Rouquette-Dugaret n'a pas participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen et l'autre moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.167

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel examine successivement chacun des faits avancés par celle-ci comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter successivement, à l'exception de l'un d'entre eux, en estimant que l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les…

7272

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2006 par la société AureL Leven Securities en qualité de vendeur ; qu'il a démissionné le 28 janvier 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour que les effets de cette démission soient ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral, et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par le salarié comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter successivement, en estimant que certains ne sont pas établis et que, pour d'autres, l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ;

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