Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée8 octobre 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.873

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'occupation d'un navire par les salariés grévistes empêchait celui-ci de prendre le large et portait ainsi atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes, décide que le retrait de ces marins de la liste d'équipage du navire par l'employeur ne portait pas atteinte à l'exercice du droit de grève et ne constituait pas un trouble manifestement illicite

7251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.991

Cour de cassation

Constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la faute du salarié, se fonde uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un tel système alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats

7252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793

Cour de cassation

Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire

7253

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2005 par l'association APTE en qualité d'ingénieur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, contractuellement tenu d'agir en conformité absolue avec les directives de son employeur et d'appliquer les méthodes de travail qui lui étaient indiquées, devait présenter, devant un prospect, les formations dispensées par son employeur ; qu'il lui a présenté sa compagne, qui exerçait une activité similaire et a vanté les mérites de celle-ci, laissant en outre percevoir qu'il n'était plus en accord avec la…

7254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.571

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que l'arrêt a notamment réservé les demandes relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, ordonné sur ces points la réouverture des débats et prescrit au salarié de calculer ses demandes sur des bases qu'il indique ; Attendu que le moyen se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il indique le mode de calcul selon lequel la cour dit que le salarié devra calculer ses demandes ;

7255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826

Cour de cassation

il résulte d'une lettre que celui-ci a adressée à son employeur qu'il a lui-même sollicité l'autorisation de participer à une formation universitaire pendant quarante-sept jours ouvrés entre le 16 octobre 2007 et le 22 mai 2008 en compensation du solde de ses jours de congés qu'il n'avait pas pris ; qu'ainsi contrairement à ses affirmations ce n'est pas sous la contrainte mais à sa demande qu'il a suivi une formation pendant ses congés payés que l'employeur a accepté de reporter ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation du salarié à ses droits au titre des congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

7256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

Vu les articles L 1226-2 et L 1226-4 du Code du Travail, Attendu que selon avis du médecin du travail du 02 décembre 2009, Madame Valérie X... a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le médecin du travail précise dans son avis " 2eme examen médical suite à celui du 17 novembre 2009 et à la suite de l'étude de poste du 18 novembre 2009 " ; Attendu que Madame Valérie X... ne peut faire grief à l'employeur d'avoir consulté les délégués du personne le 11 septembre 2009, dès lors que ne s'agissant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail, n'est pas exigé ; Attendu que même si le médecin du travail déclare le salarié inapte à

7257

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.894

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la salariée s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes rendu sur des demandes qui, tendant non seulement au paiement de dommages-intérêts mais également à l'annulation d'un avertissement, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
7258

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2008 pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour mesure vexatoire, alors selon le moyen, que le juge qui condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour mesure vexatoire doit caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la sanction disciplinaire ;

7259

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-10.998

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rémunération variable de monsieur X... était assise sur le chiffre d'affaires généré par les nouveaux projets ou contrats attribués au salarié ; que, faute de déterminer le montant du chiffre d'affaires servant de base au calcul de la rémunération variable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'

7260

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-26.932

Cour de cassation

La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, constate que le témoignage de la responsable administrative de la société établit que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par une remise en main propre et que ce dernier en a eu connaissance

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.