Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée15 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.143

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 et 3 du Code du travail (que) les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; QUE dans le règlement intérieur de la SA Carnac Casino Barrière, article 5 : "tenue vestimentaire" il est précisé qu'une tenue irréprochable est de rigueur (et que) "le personnel en contact avec la clientèle est tenu de porter pendant son travail l'uniforme qui lui a été remis ou un vêtement conforme aux prescriptions de la direction. Les vêtements portés durant les heures de travail doivent être dans un état de propreté irréprochable" ; QUE le courrier du 29 juillet 2009 de l'

7238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-23.726

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour non paiement de commissions, que l'intéressé ne démontrait aucunement que, pour certains dossiers traités par lui-même, les commissions y afférentes ne lui ont pas été versées, quand il appartenait à la société d'apporter la preuve qu'elle avait payé au salarié l'intégralité des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu' il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a exécuté les obligations qui lui incombent envers le salarié ;

7239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.006

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié occupant des fonctions d'inspecteur de recouvrement en paiement des primes prévues par ce texte, retient, en se référant à la classification de la convention collective, que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié

7240

Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014, 13/01014

Cour d'appel

par courrier recommandé du 28 septembre 2010, qu'il a réceptionné le 29 septembre 2010. Contestant le bien-fondé de ladite mesure, M. X...Max a saisi le 28 janvier 2011 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de dommages et intérêts pour perte financière subie avant son départ à la retraite et sur la retraite à percevoir, de même qu'en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 15 mai 2013, le conseil des prud'hommes a : déclaré recevable la demande de M. Max X..., dit et jugé le licenciement de ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7241

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re Chambre B, 9 octobre 2014, 13/17577

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2005, reçue le 9 janvier 2006, la direction lui notifiait un avertissement lui demandant de modifier ses méthodes de travail. Il était licencié le 1er février 2006 après entretien préalable, motifs pris d'insuffisance professionnelle, non respect de la hiérarchie, et insuffisance de résultats. M.[X] [X], assisté par la SCP d'avocats [L] saisissait le conseil des Prud'hommes de Grasse le 17 décembre 2007, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par jugement du 3 septembre 2008, le conseil des Prud'hommes de Grasse l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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7242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-17.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 2325-2, L. 2325-22 et R. 2325-4 du code du travail ; Attendu que pour annuler l'article 4, alinéa 3, du règlement intérieur du comité d'établissement, selon lequel « en même temps que le calendrier, les membres du CE y déterminent par avance les thèmes abordés. Dans le même esprit, une commission économique précédera la séance plénière sur le thème défini », la cour d'appel retient que n'est pas mis en cause le principe de constitution de commissions au sein du comité, qu'est ici en cause l'instauration systématique d'une réunion de la commission économique en préalable à la réunion plénière du comité, laquelle réunion est bien génératrice de coûts supplémentaires pour l'employeur, qu'il est vain pour les appelants de prétendre à

7243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.107

Cour de cassation

l'employeur, ils ont, par refus de tirer les conséquences de leurs propres constatations, violé les articles L. 2143-17 du code du travail, L. 2315-3 et L. 2325-7 du même code ; 2°/ que si le représentant du personnel peut être obligé d'informer son employeur ou son chef de service de son intention de s'absenter, il ne peut lui être imposé d'informer le client de son employeur qu'après concertation avec les représentants du personnel ; que pour juger qu'il n'avait pas été fait obstacle à la prise d'heures de délégation par M. X... et que celui-ci n'avait pas été sanctionné directement en lien avec son mandat, les juges du fond ont affirmé que l'avertissement qui a été prononcé contre M. X... le 3 septembre 2007 repose sur le grief fondé selon

7244

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.641

Cour de cassation

par lettre de Monsieur X..., de l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard des élections des délégués du personnel ; qu'il est établi que la SAS Simon a affiché une « note d'information » datée du 16 juillet 2009 ( et non du 6 juillet 2009 comme l'indique l'employeur dans ses écritures) pour informer les salariés de l'élection des délégués du personnel dans les termes suivants : « Suite à la démission de leur mandat des deux déléguées du personnel, Mesdames Inès Y...

7245

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'examen des faits ne permet pas de conclure à une situation de harcèlement, que le premier courrier a été adressé alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail et qu'il n'y a pas eu d'autres cas de telle correspondance pendant une période d'arrêt de travail et les reproches visent le non respect d'objectifs dont le salarié n'a pas soutenu qu'ils étaient irréalisables ; que l'employeur fait ici usage de son pouvoir normal de direction et de contrôle et sauf à déformer les faits, il ne peut être tiré de cette correspondance une quelconque menace de lui appliquer une…

7246

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.372

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 11 septembre 2000 par la société Pressetours, exerçant son activité sous l'enseigne Univers des voyages, en qualité de rédacteur, coefficient 105, et a bénéficié à partir du 3 décembre 2000 du statut de journaliste, titulaire d'une carte de presse ; qu'au mois de mars 2007, elle a demandé à l'employeur la reconnaissance de son statut de cadre et le versement d'une rémunération complémentaire au titre des fonctions de secrétaire de rédaction unique qu'elle exerçait depuis novembre 2001, coefficient 133 de la convention collective des journalistes périodiques, ce qui lui a été refusé ; qu'elle a été licenciée,

7247

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.001

Cour de cassation

la salariée investie de fonctions d'encadrement qui, à l'issue d'une manifestation de bizutage organisée sur le parking de l'entreprise après l'heure de la fermeture, à laquelle elle a activement participé, et au cours de laquelle ont été salis et dégradés les abords et vitrines des locaux professionnels, pénètre avec les autres participants dans ces locaux pour y emprunter le matériel nécessaire à la réparation des dégâts ; qu'en excluant que ces diverses infractions aient constitué une faute grave aux termes de motifs inopérants pris de ce « qu'aucune manifestation n'a été organisée à l'intérieur du restaurant » ou encore de ce que « les conditions dans lesquelles tel ou tel salarié était autorisé à se trouver ou non dans le restaurant (n'étaient)

7248

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.422

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut subir des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, compromettre sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient à celui qui invoque ces dispositions d'établir des faits qui, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite à l'employeur de justifier que ces agissements sont exclusifs d'un quelconque harcèlement. A l'appui de ce grief, Claude X... soutient qu'ensuite d'un désaccord avec Didier Y..., personne extérieure à l'entreprise qui toutefois a pu l'

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