Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée23 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 8 septembre 2006 par la société Art services en qualité de technicien service après-vente, pause et maintenance de mobilier ; que lorsque ce contrat de travail est venu à expiration, la relation de travail s'est poursuivie, sans qu'un nouveau contrat ne soit formalisé ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 2 avril 2009 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dans l'exercice duquel ils ont estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation,

7226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

7227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-20.852

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de 7 pages, en date du 11 mars 2009, notifiée à M. X... mentionne, en substance, que, malgré un rappel à l'ordre formel du 8 septembre 2008, deux avertissements des 27 octobre 2008 et 19 janvier 2009, aucun changement de son attitude n'a été constaté et que les manquements ayant donné lieu à ces courriers se sont poursuivis ; que trois catégories de griefs lui sont reprochées : - non-respect des obligations liées à son poste, - défaut d'activité, de reporting et de communication à l'égard de sa hiérarchie, - critiques et dénigrement de son supérieur, M.

7228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-19.427

Cour de cassation

il résulte implicitement des dispositions légales ; qu'il en résulte que le règlement intérieur n'a pas pour effet d'accroître les obligations et contraintes que la loi impose à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 4.2 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que la loi dispose seulement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; que dès lors

7229

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-17.065

Cour de cassation

L'article 12 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense

7231

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenciée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour

7232

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.691

Cour de cassation

l'employeur que le 15 janvier 2009 et remise à l'accueil de l'organisme social par M. X..., la société Cerame Atelier produit quant à elle des documents émanant également de la CPAM de Nantes (avec identification de l'auteur de l'envoi, à savoir Mme Y..., responsable d'unité) et qui dans un courrier en réponse adressé au conseil de la société employeur précise : « Je vous confirme la réception le 9 janvier 2009, via Internet, d'une attestation de salaire au titre de l'assurance maladie concernant l'assuré X... Jean-Claude pour l'arrêt de travail du 19 décembre 2008 (relatif à la rechute de la maladie professionnelle du 28 décembre 2007.

7233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

par courrier en date du 21 février 2007, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que, " en réponse à (ses) questions concernant le reclassement éventuel de Madame X.../ Y... Pierrette, (il) confirme que celle-ci est inapte à son poste de travail et qu'un reclassement à l'intérieur de l'entreprise n'est actuellement pas envisageable, ni par mutation, transformation de poste ou aménagement d'horaires. Un reclassement hors entreprise est nécessaire en ce qui la concerne. " ; que l'employeur établit donc avoir effectué des recherches de reclassement, en s'adressant au préalable au médecin du travail pour savoir si le reclassement de la salariée au sein de l'entreprise par mutation, transformation ou aménagement d'horaires était possible ; que face

7234

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

considérant que l'employeur établissait que le contrat avait été conclu à temps partiel sans même constater la durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QU'à moins qu'il n'ait été expressément prévu par un accord collectif, le temps partiel annualisé qui résulterait du seul contrat de travail est inopposable au salarié et que l'illicéité du contrat de travail constitue un manquement de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en considérant que le salarié ne faisait état d'aucun grief justifiant la résiliation de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ALORS, EN OUTRE, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une…

7235

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389

Cour de cassation

l'employeur confortaient sa propre demande en paiement d'heures supplémentaires dès lors que, bien que sa rémunération ait été calculée sur la base d'un forfait jour de 209 jours, l'état de présence faisait apparaître qu'il travaillait, selon les années, soit 219 jours soit 239 jours par an, ce qui établissait le dépassement du forfait, le salarié étant dans l'impossibilité de prendre ses RTT, et il soulignait, par ailleurs, que l'avenant de son contrat de travail lui-même du 10 avril 2003 témoignait d'une amplitude de journées de travail supérieure à 11 heures en prévoyant la possibilité pour le salarié de prendre quinze jours ouvrables de repos supplémentaire si l'organisation le permettait, ce qu'il n'avait jamais pu faire ; qu'en omettant de

7236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-10.877

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par les parties qu'il existe une difficulté concernant la réalité du temps de pause et le calcul du temps de pause ; qu'ainsi concernant le premier grief, l'avertissement notifié à M. X... n'est pas justifié ; que par contre M. Z... a bien confirmé, y compris devant la juridiction prud'homale, qu'il s'était heurté au refus de M. Jean-Paul X... d'entendre ses réclamations lors d'une opération de déchargement au seul motif qu'il avait refusé de signer la pétition sur la grève ; qu'ainsi le second grief est établi ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la sanction prononcée le 24 avril 2009 ; - Sur l'avertissement notifié le 20 juillet 2009 et contesté par M. Jean-Paul X...

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