Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 592

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée11 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7093

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2009, l'association Alsace International a licencié André X... en lui reprochant trois types de faits : - un niveau d'insubordination inacceptable se traduisant par la remise en cause constante des instructions données par sa hiérarchie et le non respect des procédures internes en vigueur au sein de l'entreprise, - une utilisation de son temps de travail à des fins étrangères aux obligations du contrat de travail, dissimulée par l'utilisation de techniques destinées à masquer ses agissements et à empêcher le contrôle de sa hiérarchie, et se traduisant par des résultats insuffisants, - des notes de frais d'un montant excessif, sollicitant notamment le remboursement de trajets domicile-travail, en contradiction avec une note de service du 1er octobre 2007, et de frais de restauration…

7094

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.903

Cour de cassation

il résulte des témoignages convergents des personnes présentes au cours de l'examen, produits par CEM, et non contestés par le salarié, que malgré les demandes réitérées du docteur B... faites à Monsieur X... de laisser le patient s'exprimer et que ce dernier ne cessait de couper, ce dernier s'est emporté et avait " fortement haussé la voix ", de telle sorte qu'il a fallu l'intervention d'un cadre de santé pour le faire sortir de la salle sur la demande du docteur B... afin d'apaiser la consultation ; Il apparaît également que le patient était visiblement troublé et a pu laisser penser qu'il avait des doléances à formuler contre le traitement assuré par Monsieur X..., La cour doit relever qu'une menace à peine voilée de poursuites possibles du fait

7095

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.198

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 2010 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée est victime d'un harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement est nul, et de le condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit établir la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que ne constituent pas de tels éléments l'apparition d'une souffrance au travail, l'inadéquation entre

7096

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et notamment des attestations de Madame Y..., que Madame X... a bien tenté de faire payer par la société des dépenses personnelles ; au surplus, la société produit des conventions de coopération renforcées au nom de Monsieur Z..., Directeur Général, mais signées de Madame X... ; il apparaît de tout ce qui précède que le licenciement prononcé pour faute grave est parfaitement fondé ; ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que la salariée a soutenu que le motif véritable de la rupture était son refus de céder au dirigeant qui lui avait demandé de devenir sa maîtresse et qui avait agi par représailles compte tenu de son refus ; que

7097

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsque l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Cependant, il convient de rappeler que M. X... a été licencié pour faute grave en raison de l'envoi du courrier en date du 29 juillet 2010 et qu'il n'est aucunement fait référence à la lettre du 30 juillet 2010. S'il appartient aux magistrats de rechercher la cause véritable du licenciement, les éléments objectifs produits permettent de considérer que M. X...

7098

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.992

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire sur sa paie du mois d'avril 2012, dont il a fait l'objet de la part de son employeur, la société Saur, et la condamnation de celle-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, le jugement se borne à énoncer que « Le Conseil, après avoir entendu les parties à l'audience et consulté les pièces produites, déclare irrecevables et en tout cas pour le moins infondées les demandes et prétentions de Monsieur X... » ; Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause et sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

7099

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel retient que le refus de travailler et l'absence du dimanche 21 juin 2009 du salarié est le seul grief figurant dans la lettre de licenciement, les autres faits visés n'ayant pour but que d'établir la gravité de la faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, inhérents à la personne du salarié, qui procédaient de faits distincts, la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur le grief de comportement du salarié de dénigrement à l'égard de l'entreprise, de son dirigeant et de ses collègues de travail, a violé les textes susvisés ;

7100

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.979

Cour de cassation

l'association Actisce ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2012 après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association, afin de solliciter des négociations sur les salaires ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir l'annulation de cette sanction et des dommages-intérêts ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à

7101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.978

Cour de cassation

l'association ACTISCE ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2012 après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association ; qu'il a saisi, le 30 avril 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir l'annulation de cette sanction et des dommages-intérêts ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter ainsi que le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa

7102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977

Cour de cassation

l'association Actisce ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2012, avec mise à pied conservatoire, après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association ; que le 30 avril 2012, il a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration, ainsi que le paiement de rappels de salaires ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa

7103

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

7104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2015, 12/09338

Cour d'appel

par lettre du 15 février 2010 réceptionnée le 18 février 2010 à un entretien préalable fixé le 24 février suivant par la SA D8. Contestant ce licenciement et soutenant sa nullité, alors qu'il soutient qu'il avait été précédemment désigné en qualité de délégué syndical, , M [Q] [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil, qui déclarait ce licenciement illicite et donc nul, compte tenu du statut de salarié protégé méconnu par l'employeur. En conséquence ce conseil de prud'hommes déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que de sa demande de publication de sa décision, formulée à titre de réparation complémentaire, retenait la nullité de ce licenciement, compte tenu de l'absence d'autorisation

Condamnation : 4 690 €Licenciement+15
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