Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée3 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2009, invoque les faits suivants : la minoration de 100 euros de la prime de résultat qui lui a été versée en décembre 2009, la différence lui ayant été versée avec le salaire de janvier 2010 ; la mise à pied disciplinaire de 2 jours qui lui a été notifiée le 30 septembre 20 l 0 à effet aux 16 et 17 novembre 2010 ; la retenue de la somme de 132,40 euros sur son salaire du mois de novembre 2010 pour absence non rémunérée le 22 de ce mois, somme qui lui a été versée avec son salaire du mois de décembre 2010 pour absence autorisée le 22 ; l'absence d'alerte verbale sur l'expiration, le 9 juin 2010, de la date de validité de sa visite médicale du permis de conduire ; une sanction pour dépassement de

7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

7084

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 février 2015, 13/01702

Cour d'appel

Par jugement du 5 juin 2013, le conseil de prud'hommes a: -annulé les deux avertissements, -annulé la mise à pied disciplinaire du 5 avril 2012 et condamné la SA CEC à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, -annulé la mise à pied disciplinaire du 20 juillet 2012 et condamné la SA CEC à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, -dit qu'il a été victime de harcèlement moral et condamné la SA CEC à lui payer la somme de 8500€ en réparation du préjudice subi, - condamné la SA CEC à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er août 2013, la SA CEC a interjeté appel du jugement. Selon conclusions visées le 24 décembre 2014, elle conclut à l'

Condamnation : 6 500 €Licenciement+16
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7085

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/10139

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [B] [Z] a été engagée par la SARL PARIS AZUR CONSEIL IMMOBILIER par contrat de travail à durée indéterminée du 7 février 2005, en qualité de négociateur immobilier salarié assimilé VRP. Mme [B] [Z] a été convoquée par lettre en date du 25 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 1er avril 2011. Par lettre en date du 7 avril 2011 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Mme [B] [Z] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3975,14 euros. Contestant notamment son licenciement, Mme [B] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de PARIS qui, par jugement en

Condamnation : 33 672 €Licenciement+9
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7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du salarié était encore suspendu au moment de sa rupture, soit plus de quatre années après la reprise du travail de l'intéressé, sans rechercher si, comme l'affirmait l'employeur, l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de visite médicale annuelle organisée trois mois après la reprise n'avait pas mis fin à la période de suspension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-8 du code du travail ; 2) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en affirmant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne présentaient aucun caractère disciplinaire, que le reproche de ne pas pratiquer une gestion rigoureuse de la démarque ne

7087

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative, au moins potentielle, de l'état de santé du salarié et/ou de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que M. X... avait été victime de harcèlement moral aux motifs qu'il avait été licencié à la suite de la dénonciation de faits de harcèlements, qu'il n'avait pas bénéficié, lors de la réorganisation de l'entreprise en 2009 des mêmes chances de promotion au poste de responsable de secteur que M. Y..., que l'employeur lui avait refusé le

7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.694

Cour de cassation

considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le motif réel du licenciement n'était pas la demande d'un congé individuel de formation à compter de septembre 2011, formée par le salarié par courrier recommandé du 18 octobre 2010 et reçue par l'employeur le 21 octobre 2010, soit la veille du jour où il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.972

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait modifié son système de rémunération à compter de janvier 2007 en lui imposant un salaire

7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail mentionnait : « Votre classification est « autre cadre » forfait annuel 217 jours maxi » et renvoyait à un « accord d'entreprise 2000 », ce dont il résultait qu'il ne mentionnait pas le nombre de jours travaillés par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait ; qu'en considérant néanmoins qu'une convention de forfait faisait valablement obstacle à la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3121-38 et L 3121-45 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Et ALORS QU'en application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit

7091

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur afin de remboursement des heures de délégation payées, la cour d'appel énonce que nonobstant le non-respect par le salarié de l'accord d'entreprise signé entre toutes les parties concernées pour assurer la bonne marche de celle-ci et relatif à la délivrance des bons de délégation et la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'employeur restée infructueuse, il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures de sorte que l'employeur après les avoir payées, s'il entend contester la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, doit en rapporter la preuve ; qu'il

7092

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 2010 ; qu'en estimant que la promesse d'embauche ne peut s'analyser en un contrat de travail à défaut de M. X... d'avoir manifesté son consentement à une telle promesse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures que le contrat de travail n'est soumis à aucune condition, tel un délai précis laissé pour son acceptation par signature ; qu'il ne peut en être autrement que si un délai d'acceptation a été stipulé ; qu'en affirmant que « la société Crown emballage France a pu mettre fin à cette offre à la date du 14 septembre 2010, date à laquelle le contrat de mise à disposition a cessé de produire effet »,

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