Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727

Cour de cassation

il résulte des articles L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail que si les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif, le refus du salarié de participer à de telles actions ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de l'avertissement du 16 novembre 2010, du 15 février 2001 et du 6 avril 2011, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule une durée mensuelle du travail de 25 heures, dans le cadre d'un travail à temps partiel modulé

7106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892

Cour de cassation

considérant que la volonté de lui accorder cette indemnité en raison précisément tant de son ancienneté que de son implication a été confirmée par M. A... dès le 8 juin 2006, soit avant même l'avenant, au PDG de la Maison Ardens pressentie à l'époque pour acheter le Groupe Chacok ; considérant que cette indemnité, représentant non 24 mois de salaire mais 18 mois et demi environ, a été concédée pour s'attacher les services de cette salariée et la dissuader notamment de démissionner et est la contrepartie tant de son investissement que du préjudice qu'elle a subi, elle ne présente aucun caractère excessif de nature à justifier sa réduction ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement à ce titre et de condamner la Société CHACOK DEVELOPPEMENT à payer à Mme Z...

7107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.168

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour retard dans la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt énonce que les quinze jours de retard à compter de la fin du préavis pour remettre l'attestation Pôle emploi ne sauraient ouvrir droit à des dommages-intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance-chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

7108

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.058

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que ce dernier était en mission en janvier 2009 chez un client Neopress ; qu'il a notamment travaillé matin et après-midi chez ce client le 14 janvier 2009, date de convocation à l'entretien préalable, et le 22 janvier 2009 date de l'entretien préalable ; que celui-ci n'a donc pu se voir remettre en mains propres la convocation à l'entretien préalable ni être présent le jour de cet entretien préalable comme indiqué dans la lettre de licenciement ; que la procédure est donc bien irrégulière ; que sur le fond, il est reproché au salarié d'avoir refusé de façon répétée, de se déplacer en province, comportement qui selon l'employeur ne permettait pas la poursuite du contrat de travail ; que si le contrat de travail de M.

7109

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que l'employeur produit une photocopie de dépliant publicitaire concernant le salon aéronautique du Bourget dont la société est partenaire, qu'il n'est pas contesté que ce salon se déroule tous les ans à la même époque, que l'accroissement temporaire d'activité est donc caractérisé, et que cet accroissement temporaire d'activité s'apprécie à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, en l'espèce au 30 mai 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la signature, le 29 juin 2007, d'un

7110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26.492

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 octobre 2012, Mme B... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... se bornait à faire état des « interventions effectuées avec légèreté » par le salarié et qui « engendrai ent des conflits clients anormaux ternissant l'image de notre société » et n'indiquait pas, même sommairement, le ou les faits ayant matérialisé un tel motif ;

7111

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810

Cour de cassation

il résulte du tableau de la semaine 22 qu'il a manqué des fruits le samedi, il résulte de ce même tableau que de nombreux produits ont manqué les autres jours de la semaine, étant observé que plusieurs salariés attestent de ce que de tels oublis, du moins lorsqu'ils sont le fait des chauffeurs, ne font généralement pas l'objet de sanction. Il subsiste donc un doute, qui profite au salarié, sur la réalité et la gravité du manquement de sorte qu'il convient d'annuler la sanction » ; 1°) ALORS QUE par courrier du 29 juin 2010, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir, le samedi 5 juin 2010, omis de charger et donc de livrer palettes de fruits et légumes destinées au magasin d'OUTREAU ; que pour dire qu'il existait un

7112

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-28.111

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Madame X... Zakia repose sur une faute grave la privant des dommages-intérêts sollicités ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents (...) » ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne porte pas atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et, dans l'affirmative, si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la société La Rationnelle avait commis un abus de son

7113

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055

Cour de cassation

considérant que Mme Y... a été victime d'une telle discrimination en se fondant sur les éléments précités tirés de l'action judiciaire de la société ASF à l'encontre du comité d'établissement, de la modification du tour de service 2010 de Mme Y... ou encore de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans constater le moindre lien entre ces éléments et l'activité syndicale de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'action syndicale de la salariée, désignée par le syndicat CGT lors de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 8 novembre 2006

7114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.000

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'employeur avait délié le salarié de cette clause en raison de son caractère non écrit, que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'il n'a jamais été tenu de respecter la clause à compter de la rupture de son contrat de travail, la société Icy Software l'ayant libéré de toute obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-10.853

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1982 par la société Sodai en qualité de menuisier poseur, a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2009, après une mise à pied à titre conservatoire ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient qu'est avéré un propos insultant du salarié envers l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié pensait s'adresser par téléphone non à son supérieur hiérarchique mais à un ami, ce dont il résultait que les propos incriminés ne pouvaient constituer une insulte adressée à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

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