Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée1 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.903

Cour de cassation

par courrier du 2 septembre 2009, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef déterminant des écritures de M. X... dont il ressortait sans conteste qu'il répondait précisément aux besoins en personnel et que si le critère du comportement n'avait pas été pris en compte, il aurait conservé son emploi, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7) ALORS, sur le sous critère Qualification Boieng B757, QU'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à pondération des points relatifs à la qualification Boieng 757 attribués à M. X... après avoir pourtant relevé d'une part, que ceux qui disposaient à la fois de la formation pratique et de la formation théorique avaient bénéficié de 5 points et ceux qui n'avaient aucun élément de formation n'avaient qu'un point et d'autre part, que M.

7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, l'employeur lui a notifié un blâme ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 7 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de

7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et limiter à 200 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les bonus au titre des années 2008 et 2009 prévus par la lettre d'embauche et les courriers du 24 avril 2008, sont des gratifications discrétionnaires qui ne peuvent s'intégrer au salaire de base pour le calcul des indemnités dues au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008,

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-18.667

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-24.914

Cour de cassation

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie applicable à l'ensemble des procédures, lorsque l'appelant n'a pas, dans les trois mois de sa requête d'appel, déposé au greffe son mémoire ampliatif, l'affaire est radiée du rôle par une ordonnance. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Il en résulte que lorsque l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de l'intimé, les conclusions de l'appelant sont irrecevables

7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-25.436

Cour de cassation

Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.556

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 janvier 2010 était justifié car il ressort des dires de la salariée que le travail demandé pour le 6 janvier 2010 n'était pas terminé le 14 janvier ; qu'il résulte également de l'attestation de Mme Y... produite au dossier par l'employeur, que le préfet du département s'étant plaint de n'avoir pas reçu d'invitation pour le " Cosmetech ", la direction avait demandé à la salariée de vérifier s'il faisait bien partie du listing d'invités ; qu'elle avait alors assuré que le préfet avait bien reçu l'invitation car il était sur cette liste ;

7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-17.639

Cour de cassation

l'employeur l'a convoquée le 5 décembre 2010 à un entretien préalable et lui a confirmé sa mise à pied conservatoire ; que la salariée a divulgué le 6 décembre 2010 une captation vidéo d'un enfant transporté par son employeur à ses parents ; qu'elle a été licenciée le 20 décembre 2010 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes relatives à cette rupture, alors, selon le moyen, que le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur qu'en cas de faute grave ; que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que le temps de trajet ne sont pas en principe décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur ; qu'en revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.506

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen de la salariée et la première branche du troisième moyen de l'union locale CGT de Chatou : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte, licenciement nul, non-respect de la consultation des délégués du personnel et paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon ce moyen : 1°/ que l'avis du

7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié participait effectivement aux opérations de chargement/ déchargement ou qu'il se trouvait pendant toute leur durée à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la Cour entache sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises " grands routiers " ou " longue distance ". DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cilomate Transports à verser à Monsieur X... la somme de 14. 296, 72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

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