Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
7045

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à diverses indemnités de rupture et à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de travail sur une semaine allant du mercredi au mardi a par là-même renoncé à un décompte sur la semaine civile allant du lundi au dimanche ; qu'en l'espèce, les plannings,

7046

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

il résulte des dispositions des conditions générales de travail en vigueur qui s'imposent â l'employeur que constituent des heures supplémentaires toutes celles effectuées après 18h30, hors les plages d'horaire variable, même si elles n'occasionnent pas un dépassement de la limite maximale journalière prévue par les mêmes conditions et l'employeur est donc tenu de payer la majoration applicable aux heures supplémentaires pour toutes les heures de travail accomplies au-delà de 18h30 ; que le taux des heures supplémentaires étant déterminé par l'avenant n° 73 du septembre 2003 de la convention collective et le taux horaire s'élevant à 37, 13 € pour l'année 2003, 37, 88 € pour l'année 2004, 38, 46 € pour l'année 2005 et 39, 62 € pour l'année 2006, le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées de…

7047

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié, et, par motifs

7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour refuser de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de la salarié l'arrêt retient qu'il comporte l'indication précise de la qualification du conseiller senior remplacé durant les deux mois de son arrêt maladie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le nom du salarié remplacé figurait sur le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

Discipline / sanctionsCassation+12
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7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697

Cour de cassation

la salariée à occuper son poste, que ce dernier avait prononcé un avis d'aptitude sans réserve le 16 décembre 2008, et que c'était dans ces conditions que, la salariée ayant persisté dans son comportement, il l'avait licenciée pour un motif disciplinaire ; que, pour considérer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu qu'il existait un lien au moins partiel entre le manque de vigilance reproché à la salariée et une pathologie dont elle souffrirait, ce dont l'employeur avait conscience même si la médecine du travail avait émis un avis d'aptitude sans réserve ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis ainsi émis ne l'avait pas été à la demande de l'employeur pour se déterminer sur l'existence ou non d'un lien

7050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.334

Cour de cassation

Considérant que les cotisations, dont l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA sollicitent le paiement, ne concernent que l'EPIC VFD, structure juridique à laquelle ne s'est pas substituée la SEM VFD, laquelle s'est vu attribuer le marché, au terme d'un appel d'offres de marché public en 2006, avec l'obligation de reprendre son personnel, mais non ses dettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter l'association AGECFA-VOYAGEURS et l'association KLESIA de leur demande de dommages et intérêts » ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que l'EPIC VFD était une « structure juridique à laquelle ne s'est pas substituée la SEM VFD, laquelle s'est vu

7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-60.672

Cour de cassation

la salariée était toujours sous le coup d'une sanction disciplinaire, qu'en effet la désignation querellée n'a pas eu pour effet d'empêcher une sanction disciplinaire puisque Mme X... a reçu une mise à pied de trois jours le 17 décembre 2013, qu'ainsi Mme X... n'a pas été nommée représentante de section syndicale dans un but personnel et que la sanction disciplinaire ayant été prononcée, la fraude était inexistante le jour du jugement ; Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2009, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Distrilap fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas étrangère à l'entreprise et peut donc recevoir mandat pour licencier un de ses salariés, la personne salariée d'une société appartenant au même groupe que l'entreprise et qui est chargée d'exercer des fonctions dans cette entreprise ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. X..., directeur de magasin la société Distrilap exerçant sous le nom commercial Lapeyre, a été convoqué à un entretien préalable puis licencié par M. Y..., directeur régional Est de la société Lapeyre service ;

7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-11.032

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation des mises à pied des 29 juin 2010 et 18 juillet 2010, au paiement de rappels de salaires correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010, des congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.481

Cour de cassation

considérant que le libellé de cette lettre du 2 octobre 2009 « ne formalise aucune mise en demeure du salarié d'avoir à justifier de son absence », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits produits devant lui et de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la lettre du 2 octobre 2009 mentionne seulement « nous ne pourrons tolérer davantage une telle attitude irrespectueuse des règles internes », ce dont il résulte qu'à cette date la société T-Systems France n'avait pris aucune sanction, mais se réservait la possibilité de le faire si le salarié persistait à ne pas justifier du motif de son absence ; qu'en décidant que cette lettre aurait constitué une sanction épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour…

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.642

Cour de cassation

l'employeur reprochait au salarié la réitération depuis le 31 août 2007 de son comportement ayant de très graves conséquences sur le bon déroulement de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les pièces soumises à son examen en violation du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Sat'Elite à payer à M. X... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 060 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 3 031 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 303 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

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