Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.518
Cour de cassationil résulte seulement que Serge X... oeuvrait, au sein de l'équipe de dépannage mécanique, sur des plaquettes de freins, des ponts, des chariots, des tuyauteries ou robinetteries (p. 10, al. 3) et au fait qu'il avait des fonctions de contremaître ou de technicien de maintenance (p. 11, al. 5) ne caractérisent pas, du fait de leur imprécision, une exposition significative de l'intéressé à l'amiante, de nature à justifier, à elles seules, un trouble anxieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'AIX-EN-PROVENCE a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'attestation obligatoirement délivrée par l'employeur, au départ du salarié, pour lui