Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.661

Cour de cassation

considérant que le dépôt du deuxième rapport du 19 février 2010 a fait courir le délai de prescription ; qu'il ressort des pièces produites et notamment du rapport d'audit du 19 février 2010, que les faits de favoritisme ont été dénoncés à la DRH en juin 2009 avec transmission au service des audits internes au 23 septembre 2009 ; qu'il s'est donc écoulé un délai de plus de 2 mois entre la connaissance de la faute imputée au salarié par l'employeur et la décision d'organiser une enquête interne, de sorte que la prescription est acquise ; qu'il doit être relevé notamment que le premier rapport du service des audits du 16 novembre 2009, concerne d'autres faits (engagement non autorisé envers un client) qui avaient été dénoncés en mai 2009, et ont donné lieu à la mise à pied d'une journée du 2 février 2010 ;

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.018

Cour de cassation

par courrier du 22 octobre 2004 que madame X... mentionnait la nécessité de négociations annuelles en rappelant que la CGT était présente depuis le 12 février 2004 ; que ce courrier est un préalable à la négociation ; qu'aucun écrit postérieur de madame X..., pourtant prolixe, n'établit qu'il n'y ait pas eu les suites qu'elle demandait ; que madame X... soutient que l'employeur manifestait un comportement généralement hostile à son encontre : l'employeur n'est pas celui qu'elle dénonce comme ayant tenu des propos racistes à son encontre ; qu'il est établi que l'employeur a réuni les protagonistes pour tenter de clarifier la situation et que le responsable de rayon mis en cause par madame X... a dénié avoir tenu de tels propos ; que l'intimidation

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.422

Cour de cassation

par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen, statuant en référé, a fait droit à sa demande de reclassement dans la catégorie cadre technique coefficient 680, à compter du 1er janvier 2003 et a dit que ses demandes au titre d'une discrimination syndicale se heurtaient à une contestation sérieuse ; que l'UDAF de Gironde a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que le reclassement effectué était conforme à l'accord de transposition ; que Mme X...

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1985, et exerçant depuis 1989 les fonctions d'assistante commerciale bilingue au sein de la société Schott France, a été désignée par le syndicat CFTC, le 6 octobre 2009, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, puis a été élue le 4 décembre 2009 déléguée du personnel de l'établissement de Clichy ; qu'elle a fait l'objet de mises à pied disciplinaires les 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, et de discrimination du fait de ses activités syndicales, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à

Discipline / sanctionsCassation+11
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6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

considérant que des restrictions médicales trop importantes interdisaient l'affectation de la salariée à d'autres tâches, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X..., et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS également QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour écarter la demande de Madame X..., en se bornant à affirmer qu'il n'était pas besoin d'analyser si le groupe d'intérêt économique auquel

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.446

Cour de cassation

l'association Limoges avenir basket club en Limousin ; que, le 28 novembre 2011, l'employeur a rompu ce contrat de travail pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture n'était pas justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas remis en cause la matérialité des faits visés par la lettre de licenciement selon lesquels l'entraîneur avait, à deux reprises, renvoyé aux vestiaires une joueuse professionnelle durant respectivement trois heures et une heure trente ; que ce comportement vexatoire est constitutif d'une faute grave

6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.992

Cour de cassation

l'employeur que l'intéressé ne justifie pas même avoir régulièrement sollicitée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie inopérants tirés de l'exercice d'une activité professionnelle exercée parallèlement à temps complet par l'intéressé, et sans rechercher si, en cas de non-respect du règlement interne de l'association, des retenues ayant le caractère de sanctions pécuniaires n'étaient pas opérées sur les sommes versées au joueur en contrepartie de sa participation aux activités sportives du club, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute l'association Rugby athlétic club angérien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de…

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.172

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail du 1er juin 2009 que « le représentant est commissionné au taux de 9 % brut sur le montant facturé et livré, hors taxe et hors frais d'installation. La commission est due après encaissement total des factures par la société. Pour tenir compte des délais éventuels de traitement des commandes, la société assurera un minimum mensuel de 2 500 euros brut correspondant à une avance de commissionnement » ; que par avenant du 1er juin 2010, le taux de commissionnement du salarié a été porté de 9 % à 7, 27 %, la société s'engageant par ailleurs à assurer un minimum mensuel de 2 019 euros brut correspondant à une avance sur commissionnement ; qu'il résulte des termes de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.527

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 13-26.199

Cour de cassation

il résulte du rapport établi le 19 mars 2009 par l'inspecteur du travail, qu'une situation de conflit existait dans l'entreprise au début de l'année 2009 en raison de l'éventualité de plusieurs licenciements économiques, et qu'en ce qui concerne plus personnellement M. X..., un grave conflit l'opposait à trois autres salariés, conflit qui a mis en danger sa santé, puisqu'il a dû être hospitalisé en urgence le 13 janvier, qu'il apparaît aussi que l'employeur ne justifie pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d'apaiser le dit conflit puisque, s'il soutient avoir envoyé, le 13 janvier 2009, une lettre à un des salariés concernés, M. Y..., et produit un accusé de réception d'un courrier envoyé le 15 janvier, il ne peut être retenu que cet accusé concerne bien le litige opposant M.

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