Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée17 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6805

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.920

Cour de cassation

considérant que le caractère prétendument excessif du montant de cette indemnité au regard de la situation de l'entreprise l'autorisait à prononcer la nullité de la clause, sans constater l'existence d'un vice du consentement ni même que la clause litigieuse faisait échec au pouvoir de résiliation unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1131 et 1134 du code civil ; 3°/ plus subsidiairement que seul le salarié est fondé à solliciter la nullité d'une clause de non concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la nullité de l'avenant du 5 janvier 2011 entraînait de plein droit la nullité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X..., de telle sorte que

6806

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.893

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 14-24.893 et Z 14-24.895 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M.

6807

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.891

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ALSACE faisait valoir qu'étaient applicables à M. X... les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992

6808

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.751

Cour de cassation

il résulte aussi de la convention collective qu'à partir du coefficient 370, la position cadre peut être stipulée dans le contrat de travail ou par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties et que le statut cadre est acquis à partir du coefficient 400 ; qu'afin de déterminer la classification d'un salarié, la convention collective prend en compte quatre critères : le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, la technicité, la formation et/ ou l'expérience ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a stipulé que le salarié était embauché en qualité de dessinateur avec l'exécution des tâches suivantes : tous travaux de dessin, tous travaux informatiques, les devis quantitatifs estimatifs, les visites de chantier, les relevés (état des lieux de bâtiment) et tous déplacements liés à l'activité…

6809

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.892

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, l'arrêt relève que la notion d'agent technique doit être comprise dans le sens de technicité dans l'exercice de la fonction et que l'inspecteur qui procède au contrôle, au conseil chez les employeurs et cotisants, renseigne partenaires et particuliers exerce bien une activité technique; que les salariés étaient bien chargés d'

6811

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.369

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte

6812

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

6813

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-17.800

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2007, d'une sanction disciplinaire de rétrogradation avec diminution de rémunération pour avoir, le 10 mai 2007, jeté dans une benne à ordures des colis qui devaient être livrés ; que le salarié a donné son accord écrit à la modification de son contrat de travail mais a été en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2009, puis a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'un rappel de salaire pour sanction disciplinaire illicite, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure prud'homale, le salarié a fait l'objet de deux visites de

6814

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066

Cour de cassation

il résulte des dires de Monsieur X..., lors de l'audience, qu'il veut pouvoir travailler "au noir" ; que de plus, il n'apporte aucun élément sérieux prouvant la réalité d'un quelconque préjudice ; que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ce chef et des demandes qui en découlent ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par fusion absorption, les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail conclu le 3 mars 2003 avec la société NCTP, Monsieur X... était « employé en qualité de conducteur d'engins » et l'avenant au

6815

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-21.517

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave, faute disciplinaire, doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute lourde imputable au salarié, à relever qu'il avait omis, le 8 octobre 2008, de distribuer correctement un document publicitaire, ce qui constituait un manquement à ses obligations

6816

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-20.494

Cour de cassation

par contrat du 30 juin 1994, elle est entrée au service de l'Office municipal culturel de la commune de Tournefeuille ; que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 1999 auprès de la fédération régionale Léo Lagrange Midi-Pyrénées, son ancienneté étant reprise à compter de 1994 ; qu'à la suite d'une mise à pied disciplinaire, elle a saisi le 29 janvier 2009 la juridiction prud'homale de différentes demandes dont celle tendant à se voir reconnaître une ancienneté à compter de 1984 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 15 juillet 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande de reprise d'ancienneté alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié est transféré de plein droit par application de l'article L.

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