Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée5 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6817

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311

Cour de cassation

par arrêt du 20 décembre 2013 devenu définitif, tandis que dans le projet de rupture conventionnelle, l'employeur avait reconnu devoir à M. X... la somme totale de 43 474, 56 euros (26 829, 94 + 16 644, 62) au titre des commissions sur les ventes réalisées par la société elle-même et ses filiales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié ni examiner les pièces qu'il produisait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. X... a fait valoir qu'il produisait le compromis et les attestations du notaire concernant la vente de chaque opération ; que le conseil de prud'hommes a retenu que la somme de 16 644. 62 euros correspondait aux ventes non signées au

6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-16.715

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le 29 septembre 2003, la Croix Rouge Française a informé M. X... de ce qu'à compter de ce jour, l'établissement du planning de gardes de nuit et de week-ends relève exclusivement de la direction de l'hôpital des Peupliers et lui a demandé de lui communiquer ses dates prévues pour le mois de novembre 2003 ; que l'établissement des plannings concerne la gestion et l'organisation de l'entreprise incombant à l'employeur et ce dernier était en droit de le reprendre dès lors que la pratique instaurée depuis plusieurs années au sein de l'établissement et notamment à la suite d'une réunion organisée en février 2000 à ce sujet entre la direction et les médecins composant l'équipe de garde confiant la répartition des gardes

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.264

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à la directrice le 22 février 2010 ; qu'elle a par courrier du 17 mars suivant demandé l'annulation de sa démission et son reclassement dans un autre établissement ou un licenciement lui permettant de bénéficier de ses droits ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'une démission donnée sous l'emprise d'une forte émotion liée à un sentiment de culpabilité et un profond désarroi motivé par la crainte de la réaction de l'employeur ne manifeste pas une…

6821

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.884

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par les parties que le périmètre d'intervention de Monsieur X... a été sérieusement modifié, nombre de ses clients institutionnels lui ont été retirés et ses objectifs ont été dans le même temps augmentés courant 2009, 2010, ce qui rend difficile voir impossible un comparatif réel et sérieux, en terme de résultats ; que ce d'autant que l'employeur au lieu de comparer les résultats obtenus par Monsieur X... à ceux des dix sept autres commerciaux, s'est contenté de demander à son expert comptable de comparer les résultats de Monsieur X... avec un seul d'entre eux, M. David Y... (pièces 110, 118 de l'employeur) ; qu'aucune pièce ne permet donc d'établir la fiabilité du tableau présenté par l'employeur page 40 de ses conclusions ;

6822

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.000

Cour de cassation

l'employeur n'incombe pas spécialement à l'employeur et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (article L. 1235-1 du Code du travail) ; que s'agissant du premier grief, la société intimée produit aux débats une attestation extrêmement circonstanciée de Madame Y... relatant le déroulement de l'entretien qu'elle a eu avec Madame Claudine X... le 8 octobre 2010, destiné à recueillir les explications de celle-ci sur la régularité de son séjour en Tunisie pendant son arrêt-maladie ; qu'il résulte des termes de cette attestation que la salariée s'est montrée arrogante et irrespectueuse à l'égard de sa supérieure hiérarchique, en refusant

6823

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-13.232

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'employeur a fait reprocher à Mme X... d'avoir manqué à son obligation de confidentialité des informations auxquelles elle a accès, particulièrement s'agissant d'interrogations concernant le comportement d'un collaborateur direct du responsable de site ; que compte tenu de sa fonction, notamment de responsable des ressources humaines, qui postule le respect absolu de la confidentialité s'agissant des informations dont Mme X... est susceptible d'avoir connaissance au travers de ses fonctions, étant souligné qu'elle avait été chargée d'assurer le suivi des matières ferreuses rebutées sur le sort desquelles la direction s'interrogeait, c'est à juste titre qu'elle a été licenciée pour faute grave ;

6824

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.574

Cour de cassation

l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.1321-4 du Code du travail ; qu'en l'occurrence, s'il est établi par la lettre du greffe du conseil de prud'hommes du Havre que l'employeur n'a pas communiqué le règlement intérieur au greffe de ce Conseil de prud'hommes, force est également de constater que ce règlement intérieur ne mentionne aucune date d'adoption, ni la date à laquelle les formalités de publicité auraient été accomplies et ne précise pas le ou les lieux où ce règlement intérieur est affiché ; que le procès verbal de compte rendu du comité d'entreprise du 13 mai 1993 qui mentionne que "le nouveau règlement reçoit un avis favorable du comité d'entreprise et sera transmis à l'inspection du travail" est insuffisant ; que c'est le règlement intérieur produit aux débats et non daté…

6825

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-18.573

Cour de cassation

l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.1321-4 du Code du travail ; qu'en l'occurrence, s'il est établi par la lettre du greffe du conseil de prud'hommes du Havre que l'employeur n'a pas communiqué le règlement intérieur au greffe de ce Conseil de prud'hommes, force est également de constater que ce règlement intérieur ne mentionne aucune date d'adoption, ni la date à laquelle les formalités de publicité auraient été accomplies et ne précise pas le ou les lieux où ce règlement intérieur est affiché ; que le procès verbal de compte rendu du comité d'entreprise du 13 mai 1993 qui mentionne que "le nouveau règlement reçoit un avis favorable du comité d'entreprise et sera transmis à l'inspection du travail" est insuffisant ; que c'est le règlement intérieur produit aux débats et non daté…

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-21.489

Cour de cassation

la salariée 3565 euros brut d'indemnité de préavis et 356,50 euros de congés payés y afférent, 3431,31 euros d'indemnité de licenciement, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2008 euros brut de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 222,80 euros de congés payés y afférent, 4504,93 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 450,43 de congés payés y afférent, et d'AVOIR condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Madame X...

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