Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée8 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6757

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que le salarié était physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait commis à l'encontre du salarié des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société P.CE Tech à payer à M. X... la somme de 1 022,70 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu'il déboute M.

6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-14.011

Cour de cassation

par jugement du 5 juin 2012 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 25 juillet 2012, il a contesté son licenciement en cause d'appel ; que la société Y... a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-13.730

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil que le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié judiciairement aux torts exclusifs de l'employeur si les manquements invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante et rendent impossible la poursuite des relations de travail ; en l'espèce, Madame X... fonde sa demande de résiliation sur le harcèlement moral ; il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.159

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent une faute grave les actes de harcèlement psychologique d'un supérieur hiérarchique envers ses subordonnés ; que la cour d'appel, qui, pour écarter le grief de harcèlement moral, bien qu'elle ait constaté que M. Z..., moniteur éducateur, délégué syndical, avait indiqué, lors de la réunion du CHSCT du 24 novembre 2009, que les salariés de l'ITEP en arrêt maladie avaient été sous pression de M. X... et qu'ils ne rentreraient pas, et que le courrier de l'inspection du travail

6761

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-16.278

Cour de cassation

considérant que cette formulation autorisait M. X... à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1152-2 du code du travail, sans relever que ce dernier aurait entendu dénoncer ou révéler des faits de harcèlement moral à d'autres interlocuteurs que l'auteur des prétendues pratiques de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant péremptoirement qu'« en l'espèce, la mauvaise foi n'est nullement établie » sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement sur le moyen de défense développé par la société Cheops technology tiré de ce que les accusations de harcèlement par M. X...

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.869

Cour de cassation

l'employeur justifie n'avoir eu connaissance que le 3 février 2006, soit moins d'un mois et demi avant la convocation à l'entretien préalable, de sorte que la prescription n'est pas acquise ; que Daniel B... indique dans son attestation que lors de sa visite du 10 février 2006 avec M. Y... à Olgy, il a notamment constaté que les documents n'étaient pas classés, que les dossiers clients n'étaient pas traités, qu'aucun dossier client n'était à jour et que le PDG ne disposait d'aucun planning de visite et de compte rendu ; qu'il indique avoir demandé à Daniel X... de mettre à jour les dossiers et d'organiser une tournée ; qu'il fait aussi état, comme cela a déjà été mentionné, du mécontentement alors exprimé par le PDG de la société ADG Moselle à l'

6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; Sur le second moyen

6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

par courrier du 09 février 2007 et une somme de 25 957 $ par courrier du 21 février 2007 de sorte que l'attitude de la société ALSTOM est de nature à atténuer dans de larges proportions celle du salarié. Il a été également reproché au salarié d'avoir quitté les USA sans avoir restitué les clés de son bureau ainsi que sa carte Américain Express et son ordinateur portable. L'employeur précise à ce sujet que les clés et la carte ont été restituées fin janvier 2007 à la demande de la société et que M. X... a conservé l'ordinateur jusqu'au 29 mai 2008 soit un an et demi après son retour. M. X... réplique que le matériel a été restitué en bon état et qu'il n'en a été fait aucun usage inapproprié, que la restitution tardive de ces objets n'a pas eu de conséquences avérées sur le fonctionnement de la société ;

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

6766

Cour d'appel d'Angers, 1 décembre 2015, 13/00552

Cour d'appel

, Mme Romy X... a été embauchée par la société Mediapost dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de distributrice au niveau 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises de distribution directe du 23 octobre au 30 novembre 2006. Le 1er février 2007 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties ; il prévoyait une durée mensuelle moyenne de travail de 34, 66 heures et une rémunération mensuelle de 286, 65 ¿. Ensuite d'une mise à pied disciplinaire en raison de son refus de distribution, Mme X... a été licenciée le 14 octobre 2008 pour faute grave caractérisée par un abandon de poste. Le 3 juin 2008 elle a saisi le conseil de prud'hommes de

Faute graveOrdonnance de désistement+6
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6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de son licenciement ainsi que de paiement de diverses indemnités de rupture, pour remise tardive des documents sociaux et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un motif tiré de la vie

6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.080

Cour de cassation

par lettre du 17 octobre 2008 ; qu'alléguant de faits de harcèlement moral, la salariée a saisi le 22 janvier 2009 la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient au salarié, qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral, que d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... produisait outre divers certificats médicaux et arrêts de travail faisant expressément état d'un état dépressif suite à un harcèlement moral en milieu professionnel, l'attestation d'un ancien collègue, M.

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