Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681

Cour de cassation

il résulte de son annexe n° 33 qu'elle ventile sa demande comme suit : année 2003 : 2.885,04 € année 2004 : 4.154,70 € année 2005 : 1.695,45 € année 2006 : 2.872,72 € année 2007 : 771,34 € ; que l'association Capucine objecte qu'elle n'a jamais demandé à la salariée de réaliser des heures supplémentaires et s'est même opposée à l'exécution de telles heures ; qu'elle ajoute que l'exécution des missions confiées à Mme [N] n'exigeait pas la réalisation d'heures supplémentaires ; sans doute, que lors de sa réunion du 25 novembre 2004, le conseil d'administration de l'association avait indiqué à Mme [N] « de ne plus faire d'heures supplémentaires » ; que l'employeur avait rappelé ce principe dans un courrier du 20 juin 2005 et une note du 26 septembre 2005 ;

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

l'employeur a décidé de procéder à une enquête ; il a dispensé d'activité [RE] [YD] du 11 mars au 7 avril 2013. Le questionnaire [UD] comporte 26 questions fermées à destination du personnel afin d'évaluer les risques psycho-sociaux. L'employeur a posé 11 questions qu'il a sélectionnées ; 51 salariés ont rempli le questionnaire ; 56,8 % ont répondu qu'il leur était demandé une quantité de travail excessive, 49 % ont répondu qu'ils recevaient des ordres contradictoires de la part d'autres personnes, 62,7% ont répondu que leur tâches étaient souvent interrompues avant d'être achevées nécessitant de les reprendre plus tard, 70,5% ont répondu que leur supérieur de ne se sentait pas concerné par le bien-être de ses subordonnés, 64,7 % ont répondu que leur

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.867

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec effet au 1er décembre 2008, en qualité de rédacteur par la société Purepeople.com aux droits de laquelle vient la société Webedia ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2012 ; Sur la recevabilité du premier moyen, relevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité de la décision du bureau de jugement du conseil des prud'hommes de renvoyer l'

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.925

Cour de cassation

il résulte tant des termes de la lettre de licenciement que des conclusions d'appel de l'exposante (page 13) que pour motiver le licenciement du salarié pour faute grave, l'employeur s'était prévalu des conclusions du rapport de Monsieur [H], du cabinet SURVEY BUREAU EXPERTISE, assureur, en date du 23 décembre 2010 qui, pour estimer que la décision de continuer le voyage avec un appareil « souffrant de tels endommagements » méconnaissait le « bon sens aéronautique », avait pris soin de noter les endommagements de l'appareil qu'il avait personnellement constaté avant sa remise en état, soit des dégâts au niveau du train d'atterrissage droit, des âmes de longeron avant et du longeron inférieur gauche, des cales d'attache de train inférieur droit et des attaches du train d'atterrissage ;

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.112

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats et notamment du courriel adressé le 3 décembre 2010 par Monsieur [C] [Q] à tous les collaborateurs concernés, avec copie à l'employeur et libellé en ces termes : « Bonjour à tous, je vous rappelle que la vente de véhicule d'occasion aux personnels de l'entreprise doit être exceptionnelle et doit faire l'objet de l'approbation de la direction ou de moi-même. Le prix de vente est le prix d'achat plus trois cent euros de frais de gestion sans garantie contractuelle ; la vente est assimilée à une vente à professionnel de l'automobile... » ; que cette transaction doit répondre à des critères de prix fixés par la société et que cette situation est confirmée par l'attestation de Monsieur [G] [D] ;

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.838

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 24 octobre 1984 par la société Carrosserie moderne en qualité de mécanicien ; qu'il a fait l'objet d'un blâme le 14 décembre 2010 puis a été licencié le 14 juin 2011 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'imputabilité d'une mauvaise réparation est établie mais que ce fait unique n'est pas constitutif d'une faute grave au regard de l'ancienneté du salarié ; Attendu cependant que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.144

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; il résulte en l'espèce des pièces et des débats qu'à la mi-décembre 2011, [B] [S] a téléphoné à [E] [Q], assistante administration des ventes de l'organisme AMALLIA, pour être conseillée en vue du dépôt…

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.605

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'accord précité. II ne résulte pas des motifs retenus par les premiers juges qu'il a été tenu compte des avantages salariaux versés spécifiquement au titre du travail de nuit à Monsieur [G] [K] et le jugement déféré sera en conséquence infirmé en tant qu'il lui a été alloué la somme de 572,66 € de ce chef et les conges payés y afférents » (arrêt, p. 5 et 6), 1°) ALORS QU'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; Que les premiers juges avaient annulé l'avertissement adressé à Monsieur [K] le 31 mai 2005, notamment en raison de l'imprécision quant aux faits reprochés au salarié, la

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.216

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2010 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié exerçant des fonctions de responsabilité d'adopter de manière générale un comportement irrespectueux envers ses subordonnées et de connaître des épisodes d'énervement et d'agressivité à leur égard rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié adoptait régulièrement un tel comportement envers Mme [Y] et ses collègues, tout en considérant qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales…

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.989

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant un arrêt pour maladie alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142

Cour de cassation

il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Mme [F] devait se voir attribuer un coefficient de 175, la cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; 2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Mme [F] de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-18.415

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer au fond et de confirmer le jugement entrepris alors, selon le moyen : 1°/ que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que dès lors en confirmant le jugement entrepris au motif que l'appelant ne comparaît pas, ne s'est pas fait représenter et, ainsi, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen d'appel quand il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que la société Aumaclaire, défenderesse présente à l'audience du 7 février 2014, ait requis qu'il soit statuer au fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

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