Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 301
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 301 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige que la société Joke France a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur [Z] [H] au regard d'un double grief prétendument constitutif d'une faute grave, à savoir un refus d'exécution des instructions de l'employeur ainsi qu'une exécution défectueuse de la prestation de travail ayant pour origine une inertie fautive du salarié ; QUE sur le refus d'exécution des instructions, la société Joke France indique, en premier lieu, que les plannings d'activité de Monsieur [Z] [H] pour la période allant du 26 février 2007 au 6 avril 2007 font état de 19 visites mais qu'aucun rapport de visite ne lui a été remis alors même que le salarié avait eu instructions d'en établir et avait fait l'objet d'un…

6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.245

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2011 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 16 février ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la faute grave du salarié mais de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, tout en retenant que l'accusation d'actes de violence avait été faussement portée par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [Y], et qu'elle était nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel qui a cependant considéré que ce manquement caractérisait uniquement une

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.244

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2011 après mise à pied à titre conservatoire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui, même non intentionnelle, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tout en constatant que le salarié avait commis des manquements caractérisés par des non-conformités d'ordres de réparation, la cour d'appel a cependant écarté la qualification de faute grave en l'absence de caractère intentionnel et volontaire dudit manquement ; qu'en subordonnant ainsi la faute grave au caractère intentionnel dudit manquement imputable au salarié concerné, la cour d'appel qui a ainsi ajouté une condition non…

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à compter du 15 octobre 2010 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que la lettre de licenciement reprenait des faits de 2007, 2008 et 2009 sans que M. [R] ait été sanctionné et qu'il avait au contraire été félicité par sa hiérarchie et obtenu des bonifications salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4.

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.209

Cour de cassation

il résulte des pièces au dossier et notamment du témoignage circonstancié de [O] [T] et du résultat des 21 contrôles effectués qu'alors qu'il s'apprêtait à prendre son service en qualité d'agent réserviste, à 12 h 48, [O] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux de 015 mg/litre d'air expiré ; Que l'état d'imprégnation alcoolique du salarié résulte des deux contrôles effectués dont les résultats n'ont pas été contestés ; Qu'il a été rappelé que le règlement intérieur interdit de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise en état d'ivresse, d'imprégnation alcoolique ; que le salarié qui devait prendre son poste à 12 h 48 était au temps et au lieu du travail ; Qu'il résulte du témoignage de M. [T] que le salarié n'ignorait pas qu'il était positif ;

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.229

Cour de cassation

l'employeur, constitue une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que le grief de l'insuffisance de suivi des contrats de sous-traitance dont M. [E] était responsable était établi (arrêt, p. 6 § 1), et que « conformément à la législation sur le travail dissimulé, est pénalement sanctionné le donneur d'ordre ne demandant pas à son cocontractant les pièces attestant de la régularité de sa situation sociale et fiscale » (arrêt, p. 5 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L.

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

par contrat de travail, tandis que le reproche d'un comportement déloyal relevait nécessairement du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la confusion entretenue par le salarié entre les actes effectués en qualité de mandataire social de la société et ceux effectués en qualité de salarié ne peut avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur d'invoquer ces faits qui ont déjà conduit à la révocation des mandats sociaux, à l'appui d'une procédure de licenciement, dès lors qu'ils constituent un manquement aux obligations professionnelles du mandataire social salarié ; qu'en l'espèce, la société [G] Soframat Etem faisait valoir que M.

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

Il résulte de l'instruction de la procédure disciplinaire que le 11 juillet, M. [U] et [G] délégués syndicaux contactés par M. [M] [S], sont entrés en contact avec M. [F] qui aurait déclaré que M. [M] [S] pouvait reprendre son service si quelqu'un lui apportait des chaussures fermées. M. [M] [S] reconnaît qu'il a repris son service avec ses sandales, personne ne lui ayant apporté de chaussures fermées. Il n'est pas contesté qu'après sa coupure de 17H20, M. [W], constatant que le salarié n'avait toujours pas changé de chaussures, lui a demandé de rentrer chez lui. Il n'est pas contesté que M. [M] [S] a fini son service avec des chaussures fermées. La cour constate que le premier ordre donné par M. [W], le 11 juillet à M.

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2012, lui reprochant : - des dysfonctionnements devenus quasi systématiques dans vos rapports et synthèses - une incohérence dans ses notes de frais - un non-respect des directives de l'employeur - une absence de travail en équipe - un non-respect de vos obligations contractuelles d'exclusivité, de discrétion et de loyauté ; Que dans la lettre de licenciement, l'employeur date les exemples donnés concernant : - les "dysfonctionnements devenus quasi systématiques dans vos rapports et synthèses" du 27 février 2012 - une incohérence dans ses notes de frais des semaines 3,5, 6, 8, 15, 18 s'achevant au 6 juin 2012 - un non-respect des directives de l'employeur des semaines des 11 et 18 juin 2012 - une absence de

6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

il résulte du certificat médical accident du travail initial en date du 5 février 2010 puis des certificats médicaux de prolongation en date des 6, 8 et 12 février 2010, que le contrat de travail de Mme [Z] [G] a été suspendu jusqu'au 19 février 2010 suite à l'accident du travail du 5 février 2010 ; que le 19 février 2010, le docteur [F] a établi, d'une part, un certificat médical accident du travail final et, d'autre part, un second certificat médical initial de droit commun ; qu'il résulte de ces éléments qu'à compter du 19 février 2010, Mme [Z] [G] n'était plus en arrêt de travail des suites de son accident du travail mais en arrêt de travail de droit commun ; qu'à compter de cette date elle n'était donc plus protégée par les dispositions de l'article L.

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.596

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi » ; qu'il en résulte que l'article L 3245-1 du code du travail prévoyant un délai de prescription de 3 ans est entrée en vigueur dès la promulgation de la loi, soit le 14 juin 2013 ; que dès lors, en jugeant qu'à la date du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1er du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [K] les

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.192

Cour de cassation

l'employeur vise le rapport d'activité établi pour la période allant du 1er avril au 15 avril 2009 dans lequel M. [V] [M] a mentionné avoir visité l'entreprise TOFOLUTTI le 9 avril 2009 avec "[P]" et le 15 avril 2009 l'entreprise [Q] avec le même commercial ; or le 21 avril 2009, M. [P] [W] a rédigé une attestation destinée à son employeur aux termes de laquelle il indiquait avoir dû mentir à la demande de M. [M], lequel lui avait demandé de le couvrir pour fournir de faux rapports d'activité sur son accompagnement lors des rendez-vous [L] ou [Q] ; que le 16 janvier 2011, M. [P] [W] a établi une nouvelle attestation dans laquelle il explique les conditions dans lesquelles il a été amené à rédiger la précédente et précise que la mention relative à l'absence de M.

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