Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5833

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073

Cour de cassation

Il résulte notamment des agendas, tableaux récapitulatifs et du décompte informatique de janvier à octobre 2012, que la durée maximale quotidienne et hebdomadaire a été dépassée à plusieurs reprises. A titre d'exemple : - Semaine 46 de 2010, le salarié a effectué 57 heures, - Semaine 12 de 2012, il a effectué 57,04 heures - Le 2 février 2012, il a travaillé plus de 13 heures, selon les indications figurant sur le relevé - Le 7 mars 2012, il a travaillé 12 heures Ces dépassements lui ont nécessairement causé un préjudice qui sera réparé par une indemnité dont le montant est fixé au dispositif » ; 1°) ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ;

5834

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.473

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° J 15-28.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.484

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 2008, il a contesté son licenciement et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 février 2016, M. [N] et la Selarl [U] étant désignés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à des dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que les griefs relatifs à une insuffisance professionnelle reprochés à M. [R] [V] n'étaient pas établis tout en relevant que le salarié avait commis de manière répétée des

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des auditions devant les services de police que l'altercation entre M. [W] et M.[P] survenue sur le temps et le lieu du travail a fait suite à une discussion sur la qualité du travail sur un secteur sur lequel intervenait M.[P] fils en mission d'intérim. M.

5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.201

Cour de cassation

considérant que le manquement du salarié à son obligation de loyauté, résultant de l'absence d'information de l'employeur de sa détention d'une participation au capital de la société Triadexport, partenaire commercial de la société Elan Polo International, était d'autant plus avéré que celui-ci avait exercé des fonctions de cadre en tant que directeur administratif et financier, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.907

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° U 15-27.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste générale de prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359

Cour de cassation

par courrier du 10 janvier 2011 émis le souhait de reprendre le travail ; que la consolidation de l'état de santé a été fixée au 12 janvier 2012 et que M. [F] a été déclaré inapte à tout poste de chef d'atelier ; que lors de la seconde visite de reprise du 19 mars 2012 le médecin du travail a précisé que l'inaptitude médicale de M. [F] est sans lien avec l'accident du travail du 6 décembre 2010 ; qu'il a ajouté « aptitude restante : tout poste excluant toute autorité hiérarchique de la direction Dall'Anese Pascalu » ; qu'à l'appui de ses prétentions M. [F] verse divers certificats médicaux (juin et novembre 2011) selon lesquels il « semble présenter un état de stress avec des éléments évocateurs d'un

5840

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.827

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la société Intergarde n'a pas fourni de travail, ni de salaire à M. [I] pendant plusieurs mois et a initié une procédure de licenciement, mais n'est pas allée au delà, et ne l'a pas licencié; qu'il s'en déduit que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu lorsque, par jugement du 8 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Intergarde a été cédée à la société Challancin; qu'aux termes du jugement, la société Challancin, qui était un des trois candidats repreneurs de la société Intergarde proposait notamment un montant de cession de 75610 euros et s'engageait à reprendre 354 contrats de travail sur les 376 existants; que le

5841

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913

Cour d'appel

La SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, est une entreprise de pompes funèbres établie à Saint Julien en Born. Suivant contrat à durée déterminée du 27 janvier 2012, Monsieur [O] [C], a été engagé, à temps plein par la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, en qualité d'assistant funéraire jusqu'au 8 juillet 2012. Le 23 mai 2012, un accident de la circulation a eu lieu impliquant le véhicule de la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE et le véhicule de Madame [B] à [Localité 1]. Le 23 mai 2012, Monsieur [O] [C] a été mis à pied immédiatement à titre conservatoire, pour les motifs suivants : « en date du 23 mai 2012, nous avons eu à déplorer de votre part le comportement fautif suivant : Délit de fuite avec un véhicule de la société après un accident de la circulation'». Après

Condamnation : 1 739 €Licenciement+11
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5843

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 16-12.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'engagé le 30 mars 2009 par La Poste en qualité de facteur, M. [U] a participé à un mouvement de grève ayant débuté le 4 février 2014 à la suite d'un préavis déposé par le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine ; que par lettre du 31 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 avril suivant ; que le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 12 juin 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé, le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine intervenant à l'instance ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l&

5844

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.751

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

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