Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée20 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5821

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.779

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 20 avril 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 652 FS-D Pourvoi n° Y 15-16.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [M] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M.

5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

considérant que l'intervention de Monsieur [T] à la réunion organisée par le FSI le 28 juillet, le lendemain de sa révocation, ne serait pas fautive, parce que le contrat de travail qu'il venait de réintégrer n'avait pas été suspendu par cette « dispense d'activité », sans rechercher si cette action allant directement contre la volonté de son employeur, exprimée par le nouveau Président du Directoire, ne constituait pas une insubordination déloyale par rapport à une mesure claire imposant au salarié de ne pas intervenir jusqu'à nouvel ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout salarié est soumis au pouvoir de direction de son employeur ;

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2012, Mme [U] a rappelé avoir investi en juin 2008, sur les conseils de M. [G], une somme de 10 000 euros un produit Bee et avoir depuis peu constaté un résultat négatif de 2 200 euros, et s'est plainte également d'avoir souscrit, dans les mêmes conditions un contrat nuance 3D, alors qu'elle en détenait déjà un. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a admis le caractère inapproprié des conseils donnés par son salarié, et a proposé à la cliente de la dédommager. M. [G] produit des documents internes à la Caisse d'Epargne ainsi que des attestations d'anciens salariés, M. [R], parti en juin 2010, M. [D], retraité depuis 2008, M. [R] [M], retraité depuis 2008, et Mme [N], devenue serveuse,

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

il résulte des développements ci dessus que le licenciement intervenu a été prononcé sans considération de son appartenance syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ; que [P] [M] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.949

Cour de cassation

Il résulte certes d'un mail du directeur régional de l'entreprise du 20 janvier 2012, que ce dernier affirme avoir averti M. [O] [B] des deux candidatures et ce le 4 janvier, sans toutefois que soit produit aucun document, en particulier un mail, permettant d'en justifier, alors qu'au vu du dossier l'ensemble des informations au sein de l'entreprise étaient diffusées par ce moyen. Par ailleurs, il résulte du contrat de travail que M. [O] [B] était habilité à procéder aux embauches et si les règles internes de l'entreprise (« mémento DH ») précisent que le recrutement ne peut être lancé qu'après avoir obtenu l'accord du directeur régional, il apparaît que cet accord était donné puisque la candidature avait été diffusée à l'intérieur de l'entreprise.

5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.968

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 juillet 2009, Mme [G] a fait l'objet d'un avertissement pour n'avoir pas assuré le suivi d'une requête en autorisation judiciaire de vente traitée avec trois semaines de retard et pour avoir réagi violemment aux remontrances de l'employeur sur ce point ; que par lettre recommandée du 15 décembre 2010, un second avertissement lui a été délivré pour désinvolture suite au désistement tardif d'une formation informatique payante programmée le 14 décembre 2010, (la veille de la formation 13 décembre la salariée avait adressé à son employeur un mail indiquant avoir le même jour un "rendez-vous chez le kiné à 17h30 auquel elle ne pensait plus") ; que la circonstance que des avertissements

5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.771

Cour de cassation

considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que la société KMBSF ayant notifié à monsieur [P] [S] son licenciement le 24 décembre 2013, soit postérieurement à la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

5828

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède ; qu'en revanche, les faits de harcèlement ne sont pas caractérisés, faute de témoignages impartiaux, comme n'émanant pas de la famille de l'intéressée ou comme émanant de salariés en litige avec la défenderesse ; que le certificat médical produit ne peut permettre de combler cette absence ; que toutefois toutefois le premier fait fautif imputable à l'employeur est suffisant à justifier la requalification de la prise d'acte de Mme [Z] en licenciement aux torts de celui-ci ; », ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le fait

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur soutenait que ni le lieu de travail de la salariée ni la mise à disposition d'un véhicule ne constituaient des éléments essentiels du contrat de travail (arrêt p. 2 et 3), et que la salariée faisait valoir, quant à elle, qu'en l'affectant à un nouveau lieu de déplacement et en ne mettant pas un véhicule à sa disposition, l'employeur avait violé le contrat de travail et l'avait modifié unilatéralement (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas la « nécessité pour l'entreprise » d'affecter la salariée sur le site de Riom et de lui imposer d'utiliser son véhicule personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281

Cour de cassation

Considérant que c'est bien la non-atteinte des objectifs et le manque d'implication dans son travail qui sont à l'origine de la décision de l'employeur ; Qu'établir une comparaison entre ses collègues et lui-même pour justifier ou expliquer ses mauvais résultats ne constitue pas un élément pertinent. D'autant que Monsieur [F] [W] intervenait sur l'un des secteurs le plus riche de la région, qu'il avait une ancienneté plus importante que la plupart des autres salariés et donc une meilleure connaissance du marché, Le Conseil des Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur [F] [W] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ;

5831

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.506

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise même durant le temps du préavis ; que le licenciement litigieux et la mise à pied conservatoire étaient donc parfaitement fondés, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [E] [I] de toutes ses demandes de ce chef ; », ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « … la prise de produit n'est pas démentie et est donc considérée comme un vol ; qu'une procédure bien précise encadre ce comportement ;». ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée de son préavis ; qu'en affirmant péremptoirement que le seul fait d'avoir le 21 décembre 2012 pris en rayon des feuilletés avant l'ouverture

5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

par courrier leur insatisfaction de ses interventions ; que ces faits sont reprochés à Monsieur [E] à plusieurs reprises ; qu'il appartient au juge de forger sa conviction aux vues des éléments fournis par les parties ; qu'en conséquence, le conseil de Prud'hommes confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse ; 1° - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge est saisi par les termes de cette lettre et ne peut statuer en dehors de ceux-ci ; qu'en l'espèce, il était fait grief à M. [E] aux termes de la lettre de licenciement d'avoir fait de faux déclaratifs de ses activités et donc de son temps de travail ainsi relevés : « - Le 1er juillet 2011 : vous déclarez être chez le

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