Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.425
Cour de cassationIl résulte des témoignages recueillis que plusieurs salariés se sont plaints de façon concordante, précise et circonstanciée, à des dates différentes et dans un contexte différent de l'attitude humiliante, insultante et méprisante de Monsieur Y... et de son mode de gestion dictatorial. L'examen des procès-verbaux du conseil de tutelle révèle que ces faits ont généré pour ces salariés un mal être et une souffrance au travail. La cour relève que Monsieur Y... qui se contente de qualifier de subjectifs les propos de Madame F... ne conteste pas sérieusement la réalité et la matérialité de ces griefs. Il ressort de l'ensemble des pièces communiquées par l'employeur que celui-ci n'a été en mesure de prendre la mesure du caractère répété du comportement ainsi imputé à Monsieur Y...