Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée31 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5713

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-19.425

Cour de cassation

Il résulte des témoignages recueillis que plusieurs salariés se sont plaints de façon concordante, précise et circonstanciée, à des dates différentes et dans un contexte différent de l'attitude humiliante, insultante et méprisante de Monsieur Y... et de son mode de gestion dictatorial. L'examen des procès-verbaux du conseil de tutelle révèle que ces faits ont généré pour ces salariés un mal être et une souffrance au travail. La cour relève que Monsieur Y... qui se contente de qualifier de subjectifs les propos de Madame F... ne conteste pas sérieusement la réalité et la matérialité de ces griefs. Il ressort de l'ensemble des pièces communiquées par l'employeur que celui-ci n'a été en mesure de prendre la mesure du caractère répété du comportement ainsi imputé à Monsieur Y...

5714

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-27.790

Cour de cassation

il résulte de l'article R.1452-8 du code du travail qu'« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. » ; que le jugement de sursis à statuer prononcé le 13 mars 2006 a : « dit que l'affaire ne pourra de nouveau être inscrite au rôle que lorsque la juridiction pénale aura définitivement tranché le litige concernant les attestations en cause », précisé « qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit effectivement réinscrite au rôle » ;

5715

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531

Cour de cassation

par lettre remise en main propre, le 8 novembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre du travail dissimulé, et de les condamner aux dépens alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'est prononcée au vu des éléments retenus pour statuer sur la demande relative aux heures supplémentaires ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en…

5716

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.578

Cour de cassation

considérant que l'avenant n° 4 du 2 janvier 2008 présentait un déséquilibre entre les parties en ce qu'il prévoyait une augmentation de 275 % du salaire de l'exposant tout en constatant que le salarié avait renoncé, par lettre également datée 2 janvier 2008, au paiement du complément de salaire qui lui était dû au titre de l'avenant n°3 qui prévoyait le complément de salaire pour l'année 2007 qui a été reconduit pour 2008 par l'avenant n°4, ce qui avait pour effet de rééquilibrer les obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L632-1 du code de commerce, ensemble l'article L1222-1 du code du travail.

5717

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.225

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de

5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.312

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 € mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles (p. 11-12), devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y...

5719

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-18.588

Cour de cassation

il résulte nécessairement du reliquat de jours de congés payés mentionnés sur des mentions du bulletin de paye de décembre 2011 que M. A... a nécessairement bénéficié de congés payés pour l'année 2011 ; qu'en outre, le faible reliquat de jours de congés payés figurant sur ce bulletin de paye n'est pas nécessairement incompatible avec une pratique d'autorisations d'absence pour une durée supérieure aux congés payés légaux, de sorte qu'une absence injustifiée peut ne pas être nécessairement être valablement invoquée ; qu'à cet égard, au cours de son audition par les premiers juges en date du 6 mars 2013, M. F... reconnaît avoir trois années de suite passé trois ou quatre jours de vacances courant mars en compagnie de M. A..., et que ces journées n'étaient pas décomptées en congés payés au salarié ;

5720

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.927

Cour de cassation

par lettre datée du 11 avril 2012 M. Y... a été licencié motifs pris d'un non-respect des horaires de travail, d'une utilisation abusive du véhicule de société et d'une incohérence de déclaration d'heures de travail lors d'une astreinte en date du 11 février 2012 ; que l'employeur a par ailleurs rappelé dans ce courrier que M. Y... avait fait l'objet en septembre 2011 d'un avertissement et en novembre 2011 de la mise à pied précitée pour des faits de non-respect des règles du code de la route ; qu'il est constant que lorsque les faits fautifs de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont déjà été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée comme un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ;

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.799

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture, et que son licenciement procédait en réalité de la volonté de l'employeur de faire des économies sur les postes de surveillants nuit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par des considérations économiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brusque et vexatoire du contrat de travail ;

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.537

Cour de cassation

l'employeur à payer à son salarié les sommes de 18 381 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 838,10 euros d'indemnité de congés sur préavis, de 26 550 euros d'indemnité de licenciement, de 50 000 euros d'indemnité pour licenciement abusif, de 4 743,63 euros au titre du remboursement de la mise à pied du 18 décembre 2012 au 8 janvier 2013, de 474,36 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de ces salaires, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur à son salarié des documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à son salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR dit que les trois dernier mois de salaires se montaient à 6 127,00 euros brut et d'AVOIR condamné chacune des parties à…

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.536

Cour de cassation

l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous déplorons une baisse de votre activité et de votre assiduité au travail depuis de nombreux mois au sujet de laquelle nous vous avons alerté à plusieurs reprises, d'abord par observations verbales puis par différents avertissements. Vous avez ainsi considérablement tardé à effectuer divers travaux et rapports qui vous avaient été confiés et pour lesquels vous disposiez amplement du temps nécessaire à leur réalisation. A ce jour, vous n'avez toujours pas réalisé l'étude sur les associations susceptibles d'être membres du Fond de dotation, ni numérisé les actes de propriété, comme demandé depuis avril 2011, en dépit de nombreuses relances.

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.883

Cour de cassation

considérant que M. Y... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de société Exp Argentan dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir concernant la gestion du personnel et qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire en matière de contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. Y... ait réduit le poste de dépense relatif à la masse salariée et qu'il ait été le signataire du protocole transactionnel entre l'une des salariées et la société Exp Argentan, n'était pas de nature à démontrer qu'il exerçait son activité en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part,

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