Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 453

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 295
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 295 décisions
5425

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.069

Cour de cassation

il résulte des mails qu'elle communique que le 22 juin 2011 qu'elle avait signé les subrogations envoyées et les avait déposées depuis une semaine à la sécurité sociale, que le 13 août, elle a reçu son bulletin de salaire pour la période allant jusqu'au 27 juillet et le chèque de paiement, que le 6 septembre l'employeur n'avait pas établi l'attestation pour qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières à compter de la fin de la subrogation le 27 juillet, qu'elle a réitéré sa demande auprès de la SAS B... F... le 16 septembre le paiement de ses indemnités journalières étant bloqué depuis le 28 juillet ; qu'elle précise que sa situation a été normalisée à partir de la mi-septembre ; que la société établit que Mme Y...

5426

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.667

Cour de cassation

Considérant que le salaire mensuel brut de Monsieur Y... est de 1653,89 €. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y... ne sont pas contestés par celui-ci. Considérant que Monsieur Y... n'estime pas avoir à prévenir son employeur de ses absences comme il s'y est engagé à la signature de son contrat de travail. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y...

5427

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 novembre 2017, 16/11047

Cour d'appel

Monsieur [T] [Q] a été embauché par la société MAP, filiale du Groupe ALTRAN, à compter du 5 janvier 2006. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail a été transféré au sein de la société ALTRAN CIS. Le salarié occupait en dernier lieu un poste de Consultant (statut Cadre, Position 2.2., Coefficient 130) au salaire moyen mensuel brut de 3.201,44 euros. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2012.énonçant le motif suivant : '...L'après-midi du jeudi 25 octobre 2012, nous avons constaté que vous aviez appelé pendant plusieurs heures des membres de votre famille au Maroc à partir d'un téléphone situé dans la salle commune des inter-contrats...'. Les deux parties ont signé un accord transactionnel le 12 décembre 2012 aux termes

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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5428

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-50.034

Cour de cassation

l'employeur, un préjudice distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine » ; 1°) ALORS QUE les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont vocation à réparer l'intégralité des préjudices tant financiers que moraux subis par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine à verser à M. Y...

5429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.056

Cour de cassation

l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute lourde, le juge ne peut le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractériser de faute imputable au salarié ; qu'en ayant requalifié le licenciement de M. Y..., prononcé pour faute lourde, en licenciement pour cause réelle et sérieuse, après avoir seulement retenu à son encontre une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement qui rappelle que le salarié a été convoqué à un premier entretien en vue d'un éventuel

5430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.396

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Nous vous confirmons aujourd'hui que notre décision a été prise pour le motif de faute grave du fait de votre comportement qui a mis en péril la continuation de la société ADI.

5431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.126

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de l'article de presse publié par Nice-Matin le 18 mai 2013, intitulé « L'expert. Le meilleur tracé » « C'est la Prom », que sur interrogations du journaliste, Monsieur Y..., présenté comme l'un des premiers conducteurs du tramway niçois et secrétaire à la politique syndicale de la CGT, évoque les questions relatives au tracé de la ligne 2 du tramway, au temps de parcours et à la longueur du trajet. Si Monsieur Y... émet des critiques sur le trajet de la ligne 2 du tramway, il ne peut lui être reproché d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives à un tracé qui était adopté par le Conseil Communautaire depuis le 17 octobre 2011 ainsi que par le Conseil municipal de Nice depuis le 7 octobre 2011, étant observé

5432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches et le premier moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les éléments soumis à son appréciation démontraient que le salarié avait refusé de manière réitérée d'obéir à des ordres hiérarchiques tant en ce qui concerne l'exécution du travail que lors de la mise à pied conservatoire, et relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement étaient avérés, et que les problèmes de conformité et de sécurité allégués par le salarié n'étaient pas justifiés, écartant ainsi

5433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.835

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2007 rendu sur renvoi de cassation (Soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Soc., 13 novembre 2008, n° 07-45.024) ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2009, l'employeur a été condamné à indemniser le préjudice du salarié résultant de la nullité du licenciement ; que le salarié a sollicité un congé sans solde d'un an pour création d'entreprise à compter du 27 mai 2008, renouvelé jusqu'en juillet 2010, à l'issue duquel il a demandé à retrouver ses fonctions ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2011 faute de poste similaire disponible ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

5434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.831

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 2011, le salarié a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et de cesser son activité le 31 décembre 2011 ; qu'il a indiqué respecter le délai de préavis prévu par les textes de manière à lui permettre d'organiser son remplacement ainsi que la passation de ses dossiers ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 29 juillet 2011 et qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais, sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

5435

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.364

Cour de cassation

par courrier de la société Sharp Manufacturing France en date du 17 février 2014 ; qu'à l'appui de ses prétentions relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Mme Y... soutient que la société Sharp a manqué à ses obligations et qu'elle a été victime de harcèlement managérial ; que Mme Y... fait valoir : - que son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail en la nommant aux fonctions d'assistante manager, par courrier en date du [20] décembre 2005 entérinant une situation de fait depuis le 1er octobre 2005, que ces manquements ont perduré jusqu'à son arrêt maladie, et qu'ils étaient suffisamment actuels et sérieux pour légitimer la rupture du contrat ; Mme Y... souligne qu'

5436

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.036

Cour de cassation

Vu les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé à compter du 5 octobre 1987 par l'union de coopératives agricoles de déshydratation, en qualité de chef de poste, a été licencié par lettre du 31 août 2012 pour cause réelle et sérieuse pour avoir tenu des propos à connotation ouvertement sexuelle lors d'une conversation téléphonique durant les heures de travail en présence d'un autre salarié à l'égard d'une jeune intérimaire de 21 ans nouvellement embauchée ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié et rembourser Pôle emploi

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