Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.444

Cour de cassation

par jugement du 3 avril 2015 le tribunal correctionnel a dispensé de peine les dirigeants de l'AUDRR pour le délit formel d'entrave aux fonctions de délégué du personnel - il n'en demeure pas moins qu'a été constaté un manquement à organiser les réunions après le 1er juillet 2012 ; qu'il ne peut être exclu qu'un meilleur fonctionnement à cet égard aurait utilement contribué à éviter le harcèlement ; Attendu qu'il s'infère de l'ensemble de cette analyse qu'au contraire de l'opinion des premiers juges, Madame Y...

5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.074

Cour de cassation

considérant que la salariée était bien présente avant l'horaire d'ouverture et après l'horaire de fermeture lorsqu'elle était du soir, que leur nombre est celui qui résulte de son décompte ; que la salariée n'a cependant été payée que de 4 heures supplémentaires par semaine et elle est donc fondée à obtenir paiement des heures effectuées au-delà et ce conformément à ses demandes ; que la E... Y... sera en conséquence condamnée à payer à madame Z... la somme de 16.905,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1.690,51 euros bruts au titre des congés payés afférents et 2.750,97 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.088

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient de démontrer que les différences de traitement instituées entre des salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle des fonctions identiques sont justifiées par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la différence de traitement relative aux échelons de choix existant entre les inspecteurs du recouvrement selon qu'ils ont été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993 ayant été opérée par la voie d'un accord collectif, était présumée justifiée de sorte qu'il appartenait au salarié qui la contestait de démontrer qu'elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand la différence de traitement était instituée entre des inspecteurs du

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.433

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive notifié le 9 novembre 2011 ; qu'antérieurement à cette date, il n'a jamais notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation dudit contrat ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'appelant a subi un accident de trajet le 13 septembre 2009 ; que par courrier en date du 26 septembre 2009 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que selon l'attestation de paiement versée aux débats l'appelant a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2009 au 30 mars 2010 ;

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur ne prouve pas la faute grave dont il se prévaut et que le licenciement de Mme Esther Y... Z... est pas conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que c'est à bon droit toutefois que les premiers juges ont accordé à Mme Y... Z... l'indemnité compensatrice de préavis à raison de 9.121,26 euros majorée des congés-payés à hauteur de 912, 12 euros ; l'indemnité légale de licenciement de 7.297, 01 euros et le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire de 1.520, 31 euros non contestés dans leur quantum ; qu'ils seront confirmés sur ce point ; que Mme Y... Z... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957

Cour de cassation

considérant que le grief n'était pas avéré sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la société exposante invoquant la reconnaissance par M. Y... de sa réalité, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'ayant relevé que, dans sa lettre de contestation de l'avertissement du 19 avril 2013, M. Y... avait indiqué être arrivé à 7 h 15 sur le site "Police des transports" et en être reparti à 8 h 15, la cour d'appel qui, pour juger que le reproche fait à M. Y... de ne pas respecter ses horaires n'était pas avéré et annuler l'avertissement, a énoncé qu'il était justifié, par le courrier de la société Onet services du 14 janvier 2013, qu'à la date des faits l'horaire de travail de M.

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 30 septembre 2014 à la suite d'incidents survenus le 5 août 2014 l'ayant opposé aux collaborateurs du service « paie et administration du personnel » puis au directeur du pôle social alors qu'il réclamait avec insistance la délivrance du formulaire « billet annuel SNCF » au profit d'une salariée en arrêt maladie, l'arrêt retient que si l'employeur avait parfaitement conscience que la démarche du salarié s'inscrivait dans le cadre de son activité syndicale de représentant du personnel, il ressort de la lettre de notification de la sanction que l'employeur a

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.440

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail en sa version applicable au litige ; Attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci, qui a notifié le 27 janvier 2012 à son employeur son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 2012, ne l'a pas informé de sa volonté de reprendre le travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5421

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.717

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1234-4 et 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; en l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement du 24 novembre 2010 qui fixe les limites du débat que cinq griefs sont formulés à l'encontre du

5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.072

Cour de cassation

la salariée relève de la classification vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois d'août 2008 au 27 juin 2013 et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses sommes sur la base de cette classification, des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la sous-classification et ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail mentionnant l'emploi de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du 20 août 2008 au 27 juin 2013, l'arrêt retient que la salariée, engagée au niveau III échelon 1 catégorie débutante, réclame un rappel de salaire en sa qualité de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.069

Cour de cassation

il résulte des mails qu'elle communique que le 22 juin 2011 qu'elle avait signé les subrogations envoyées et les avait déposées depuis une semaine à la sécurité sociale, que le 13 août, elle a reçu son bulletin de salaire pour la période allant jusqu'au 27 juillet et le chèque de paiement, que le 6 septembre l'employeur n'avait pas établi l'attestation pour qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières à compter de la fin de la subrogation le 27 juillet, qu'elle a réitéré sa demande auprès de la SAS B... F... le 16 septembre le paiement de ses indemnités journalières étant bloqué depuis le 28 juillet ; qu'elle précise que sa situation a été normalisée à partir de la mi-septembre ; que la société établit que Mme Y...

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.667

Cour de cassation

Considérant que le salaire mensuel brut de Monsieur Y... est de 1653,89 €. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y... ne sont pas contestés par celui-ci. Considérant que Monsieur Y... n'estime pas avoir à prévenir son employeur de ses absences comme il s'y est engagé à la signature de son contrat de travail. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y...

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