Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée28 février 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.344

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme Y...

5222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.562

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de vérificateur poseur ; que le 27 janvier 2009, il a signé un contrat de technicien commercial, prenant effet le 1er mars suivant ; que le 6 janvier 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et qu'un avertissement lui a été notifié le 2 février suivant ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 mai 2010, le salarié s'était porté candidat aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le 4 juin 2010 il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 16 juin suivant, puis que le 19 juillet 2010, il avait reçu une proposition de mutation disciplinaire vers une autre agence avec un délai de réflexion d'un mois,…

5223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.610

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2016 pour un entretien fixé au 8 décembre ; que l'UNSA soutient qu'elle n'était pas informée que le salarié avait eu connaissance d'une mesure ou d'un risque de licenciement avant sa désignation et que la société Sepur ne cherche qu'à faire obstacle au travail syndical ; qu'elle indique : « C'est l'employeur qui veut le virer car il a une attitude de défense des salariés » ; que M. Y... indique qu'il est adhérent de ce syndicat depuis avril 2016, qu'il a refusé la modification de son contrat de travail en mars 2015 et que depuis, l'entreprise le sanctionne systématiquement ; qu'il conteste les griefs qui lui sont reprochés et soutient que c'est parce qu'il milite et qu'il porte des revendications que la société Sepur le sanctionne ;

5224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses opinions politiques ou de ses activités syndicales ; que la preuve d'une discrimination dans la classification telle que l'invoque M. Y..., implique une comparaison avec la situation d'autres agents. Dans cette perspective, M.

5225

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.941

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (attestations, relevés téléphoniques, factures de transport), d'une part, que M. Y... y prenait seulement en charge son ensemble routier pour effectuer des transports dans l'ensemble des pays mentionnés dans son contrat de travail, alors qu'il n'est nullement établi que les transports effectués sur le territoire français occupaient une part prépondérante de son activité, d'autre part qu'il prenait ses instructions au siège de l'entreprise à [...] ; Qu'ainsi, le droit luxembourgeois est, en principe, applicable à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture (arrêt p. 3 & 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que le contrat de travail est régi, en principe, par les parties ; que ce principe de liberté

5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.109

Cour de cassation

il résulte de la lecture du courrier de la CGT à M. Eddy A... du 27 juin 2013 ; Attendu que la Société ICTS Marseille Provence entend voir dire que les dispositions de la loi DIARD imposent aux salariés qui veulent participer à un mouvement de grève puis de reprendre leur travail de déposer de manière individuelle leur déclaration de participation ou de reprise, alors que la fédération CGT du commerce et des services et l'union locale CGT de Vitrolles soutiennent au contraire que l'article L 1114-3 ne prévoit pas une telle obligation et que l'exigence de l'employeur serait contra legem ; Qu'il convient de retenir que la loi nouvelle a pour objectif de concilier les principes constitutionnels du droit de grève et de la liberté d'aller et venir en permettant d'assurer la prévisibilité du trafic et d'améliorer…

5227

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.962

Cour de cassation

il résulte ni de ses conclusions, ni des pièces invoquées à leur soutien, qu'il aurait considéré avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait accompli 187 heures supplémentaires, que celui-ci ne pouvait prétendre à leur paiement dès lors qu'il considérait avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'en jugeant, en l'absence d'accord des parties, que la

5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260

Cour de cassation

par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants : - la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière, - les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié, - la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié, - la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail, - la copie des titres autorisant le travail sur le territoire

Discipline / sanctionsCassation+14
Enregistrer Lire
5229

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.334

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire du 22 mars au 6 avril 2013, la cour d'appel a énoncé qu'il s'était mis lui-même, par la commission d'une infraction, dans l'impossibilité de fournir sa prestation de travail et qu'il importait peu que le salarié affirme s'être tenu à disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la société Aprolis n'avait pas refusé de le reclasser temporairement sur l'un des postes de mécanicien atelier

5230

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.857

Cour de cassation

par jugement du 7 avril 2014, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes; que par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hantelia, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire; que par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel, sans que le liquidateur ait été appelé à l'instance, a infirmé le jugement, déclaré le licenciement abusif et a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de rappel de congés payés ; Attendu que M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Hantelia fait grief à l'arrêt de condamner la société à

5231

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires sur les heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés non prescrits, de juger son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, dont la connaissance des faits fait partir le délai de prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, s'entend du supérieur hiérarchique du salarié, qui peut à ce titre déclencher une action disciplinaire, et non pas de celui qui a le pouvoir de prendre les sanctions ;

5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.234

Cour de cassation

la salariée a adhéré, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ayant été signée par les parties le 23 mai 2011, la salariée percevant dans ce cadre une rente jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de rupture et d'un rappel de salaires au titre de la gratification d'ancienneté ; qu'estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la rente versée chaque mois en l'absence de pondération au titre de son travail exercé à temps partiel, l'employeur a informé le 7 août 2012 la salariée d'une réduction de la rente qui lui serait payée à compter de septembre 2012 ; que celle-ci a complété ses demandes auprès de la juridiction prud'homale…

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.