Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 293
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 293 décisions
5209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

il résulte des propres explications de l'employeur, oralement reprises, que lors de la signature du contrat à durée indéterminée en avril 2012, l'ancienneté de Monsieur Z... devait être reprise au jour de la signature du contrat à durée déterminée qui l'avait précédé, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. La lecture des bulletins de salaire versés aux débats, et du certificat de travail délivré après la rupture du contrat, démontrent que l'employeur n'a jamais mentionné cette ancienneté indiquant systématiquement une entrée au 16 avril 2012. Le grief tiré du refus de prise en compte d'une ancienneté supérieure est donc établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la prise d'acte, l'employeur manquait à ses obligations en ce que : -

5210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.872

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé ; que la cour d'appel qui a décidé que la convocation à l'entretien préalable était régulière dès lors qu'elle avait été adressée par lettre recommandée dans les délais légaux à l'adresse personnelle de Monsieur Ilyas X..., sans vérifier comme cela lui était demandé si la signature de l'accusé de réception était bien celle du salarié a violé les articles L 1232-2 du code du travail et les articles 287 et 288 du code de procédure civile 2° Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel qui a affirmé purement et simplement que compte tenu de la taille de l

5211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.602

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2013 n'avoir reçu aucune demande de reconnaissance d'un accident du travail de la part de Monsieur Z... en janvier 2012, et à la suite de la relance de Monsieur Z... du 17 avril 2013, a indiqué ne pas avoir retrouvé la trace de la demande de janvier 2012, les éléments susvisés démontrent suffisamment que le salarié a effectué cette demande en janvier 2012, qui, à la suite d'une relance et après enquête, a été prise en compte par la Caisse le 30 janvier 2014, en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 4 janvier 2012, résultant notamment de l'entretien effectué par Monsieur B..., consultant et responsable de l'audit informatique effectué pendant l'année 2011 dans l'entreprise, ayant exposé à Monsieur Z... les

5212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 que le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal qui a été adressé à l'exposant en annexe de la lettre de licenciement notifiée le 5 décembre 2012 ne comportait pas la signature de deux des représentants du personnel ; qu'elle a néanmoins considéré que cette irrégularité « importe peu », dès lors que « leur signature sur une feuille distincte de l'original du procès-verbal n'avait pas été contestée » et qu' « ils n'ont pas remis en cause leur…

5213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

Vu les articles L 1222-1, L 1332-2 et L 2141 -5 du code du travail. Le Conseil dit et juge M. Y... bien fondé en sa demande de dommages et intérêts en réparation du non-respect de la procédure disciplinaire, des sanctions intervenues et de la mutation décidée sans fondement. A ce titre, il est octroyé à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Alors que, d'une part, dans la lettre de mutation du 18 juin 2013, l'employeur énonce qu'à la suite des événements dont il avait pris connaissance le 14 mai 2013, la poursuite de l'activité du salarié au sein de l'entreprise est incompatible avec son maintien sur le site de Transpole dans la mesure où son retour sur ce site occasionnerait un trouble manifeste et des tensions susceptibles de nuire gravement à la sécurité du site et à la prestation de l'entreprise ;

5214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.625

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 septembre 2008 au 20 mars 2009 par la société CPM en qualité de télé vendeur afin d'effectuer les prestations de télé marketing fournies à la société Distrilogie, aux droits de laquelle se trouve la société Arrows ECS, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, en qualité d'assistant commercial, aux mêmes fins, M. Y... a été licencié par une lettre du 6 décembre 2011, l'employeur lui reprochant son refus d'exécuter le contrat de travail et le préjudice en découlant pour la société, ce dernier ayant refusé les postes qui lui étaient proposés à la suite de la réduction suivie de la cessation de la collaboration entre les deux sociétés ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, M.

5215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.185

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, non seulement Mme Y... n'établit aucun fait laissant supposer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral, mais que son employeur, qui n'a ainsi commis à son égard aucun manquement à son obligation de sécurité, démontre en revanche qu'elle a été l'auteur de faits susceptibles de revêtir une telle qualification ; que, par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ne peut être que rejetée ; ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme Y... Z... ne se plaignait pas seulement d'avoir subi des accusations injustifiées en ce

5216

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.091

Cour de cassation

l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; que si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de se référer au jugement entrepris pour l'exposé des motifs de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ;

5217

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611

Cour de cassation

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens que les rappels d'indemnités de repas réclamés sont justifiés. La cour condamne donc la société TRANS EXCELLENCE à payer à Monsieur B... A... la somme de 3.290,81 € au titre des indemnités de repas » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour déclarer justifiée la demande de Monsieur A... à titre d'indemnité de repas, à relever que la société TRANS EXCELLENCE n'articulait aucun moyen de défense à l'encontre de cette demande et à une simple référence aux « pièces versées aux débats » et aux « moyens », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

5218

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

considérant que constituait à lui seul une faute grave, le fait de ne pas s'être présentée, le 6 janvier 2014, au magasin de Sainte Maure de Touraine situé dans la zone d'affectation prévue au contrat, mais à celui de la Ville aux Dames et de s'y être maintenue en dépit des instructions données par son supérieur hiérarchique, ce qui a occasionné une désorganisation de ces deux magasins, constituait à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leurs versions alors en vigueur ; 5°) Et QU'à tout le moins, toute décision doit être motivée et que méconnaît cette exigence le juge qui se détermine sans viser la moindre pièce versée aux débats ni préciser sur quel élément de preuve il fonde ses affirmations ;

5219

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.325

Cour de cassation

il résulte clairement des énonciations de la lettre ci-dessus que c'est l'état d'ébriété de M. Y... qui est le motif de son licenciement et que cet état d'ébriété n'est reproché que sur la base d'un contrôle éthylotest réalisé suivant les prescriptions du règlement intérieur expressément visé, comme le confirment d'ailleurs les attestations de Mme A... et de M. B... ; qu'ainsi Mme A..., responsable d'usine déclare : « Le 28 mars 2014 à 20h30, M. Olivier Y... est arrivé à son poste de travail. Lorsque M. Y... m'a salué, j'ai constaté un comportement anormal de celui-ci, en effet, une odeur d'alcool émanait de M. Y.... Le 28 mars 2014 à 20h50, j'ai procédé à un contrôle d'alcoolémie sur le personnel d'exploitation en poste de nuit : M. Y... Olivier et M.

5220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-16.912

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 2012 rédigée en ces termes : « Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2012, nous vous avons convoqué le 15 octobre 2012 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement compte tenu de la gravité de certains faits qui viennent d'être portés à notre connaissance, gravement préjudiciables à l'entreprise. Vous vous être présenté à cet entretien accompagné de M. J... Georges, conseiller. Au cours de cet entretien, nous vous avons demandé si vous étiez au courant qu'il y avait de la prostitution sur l'hôtel : en effet, pendant votre arrêt de travail, le 4 octobre 2012, le directeur en place depuis seulement 3 jours, a constaté la présence de personnes se livrant à la prostitution dans l'établissement.

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