Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée20 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.505

Cour de cassation

il résulte tant des lettres de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2013, adressées à la société Picon électricité, que de celles du 21 novembre 2014, adressées au salarié, que l'employeur a demandé l'autorisation de licenciement pour faute grave par lettre du 19 octobre 2013, reçue le 21 octobre 2013, comme l'avait reconnu le salarié dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant dès lors que « l'inspecteur du travail n'avait été saisi d'une demande d'autorisation de licencier que par lettre du 18 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le dépassement des délais prévus par l'article R.

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453

Cour de cassation

il résulte de cet accord que les jours de repos RTT correspondent à la récupération d'heures de travail effectif et/ou accomplies au-delà de la durée légale du travail ; par ailleurs les jours chômés n'ouvrent pas droit à RTT ; Alors que les salarié placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des jours de RTT outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les jours de RTT apparaissent sur les bulletins de salaire, il convient de faire droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait formé aucune demande en condamnation de l'employeur au titre des jours de RTT, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Standard industrie international à payer à M. Y... les sommes de 7 211,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 16-27.180

Cour de cassation

l'employeur pour assurer l'entretien du linge ou encore de panneaux comportant des consignes de sécurité, éléments insuffisants pour justifier du caractère insalubre des produits qu'il dit manipuler ; que, par ailleurs, il ne peut être retenu, pour la période antérieure, le fait qu'un accord est intervenu le 6 février 2014 entre la direction de la société Monier et les différentes organisations syndicales relatif à l'octroi d'une contrepartie financière à compter du 1er janvier précédant dans la mesure où il y est expressément indiqué (cf. article 3) que « les conditions légales et jurisprudentielles de mise en place d'une contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage n'étaient pas réunies au sein de la société » ; qu'enfin, l'avis de l'

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-23.701

Cour de cassation

Ayant relevé que le salarié de la société filiale avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu'il n'était pas une personne étrangère à la société filiale, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était régulier, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit

4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-21.475

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 « pour faute réelle et sérieuse sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; qu'un licenciement pour faute sans indemnité de préavis ni de licenciement ne pouvant être prononcé que pour faute grave, il importe de donner aux faits leur exacte qualification par application de l'article 12 du code civil [sic], sans s'arrêter à la dénomination donnée par la société SMS et de dire que Monsieur X... a été licencié pour faute grave ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée par le refus du salarié d'exécuter les termes mêmes du contrat de travail qu'il a signé, pour avoir refusé d'accepter tous les plannings qui lui étaient proposés, avec ou sans changement dans la répartition de la durée du travail ;

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.510

Cour de cassation

la salariée le bénéfice de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, alors qu'une telle disposition s'imposait à l'employeur et à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de l'Association, le licenciement ne peut être prononcé, sauf faute grave, que si deux sanctions disciplinaires ont été prononcées précédemment ; que la cour d'appel a relevé que cette disposition reprenait textuellement l'article 30 de la convention collective de 1970 qu'il avait intégré à l'identique, mais que, dès lors qu'une nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.617

Cour de cassation

il résulte des attestations crédibles de Mme Leila A..., responsable de rayon, et corroborées par un rapport de la société de surveillance (pièces 12,18 et 29 de l'employeur) que le 3 février 2010, Mme H... X... a échangé, devant la clientèle, des insultes avec la salariée Linda B... ayant eu, préalablement, une vive discussion avec une autre employée, Mme Sarah C... ; que Mme Linda B... reconnaît, elle-même, un échange d'insultes et de grossièretés dans une attestation datée du 23 janvier 2004 et une « main courante » du 8 février 2010 (pièces 26 et 27 de l'appelante) et que ne conteste pas Mme I... C... dans une lettre datée du 1er mars 2010 (pièce 6 de la salariée) ; que bien que Mme H... X... le dénie, il est manifeste, à l'examen de l'ensemble

4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.944

Cour de cassation

il résulte également d'articles de presse parus dans le courant du premier semestre 2015, la reconnaissance par l'employeur de l'éviction de M. Y... ; qu'ainsi, M. B... déclaraitil « avec le départ de Fabien Y... et l'arrivée de Jake A... en février, on a changé beaucoup de choses » (cf. article paru dans Le Parisien, le 11 avril 2015) ou encore « si vous voulez parler de la mise à l'écart de Y..., il faut revenir à la réalité du moment où j'ai fait ce choix. Et j'assume complètement. Après, il me laisse au milieu du gué. J'ai fait le tour des entraîneurs libres, il y en avait qui n'étaient libres que dans un an, deux ans. Et il y avait Jake A... qui était libre. Est ce que j'ai fait une erreur de le prendre ? Je ne pense pas.

4978

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.318

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme X... soutient que pendant qu'elle exécutait le contrat de travail dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Elle étaye sa demande par la production de décomptes

4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.140

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs lui conférant « tous pouvoirs pour engager et licencier le personnel temporaire, en assurer le recrutement, la sélection, la gestion sur l'agence de Metz », gérait de manière autonome le personnel intérimaire de l'agence, était placé directement sous l'autorité de la direction générale de l'entreprise et organisait librement son travail ; qu'en retenant néanmoins que le salarié exerçait des fonctions de commis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.922

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a, le 10 décembre 2012, refusé de conduire un véhicule dont il soutenait que son mauvais état le rendait dangereux, puis un second véhicule neuf ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par le salarié, des « refus réitérés » de remplir sa mission, et en tenant ainsi compte de son premier refus, sans rechercher si le véhicule qui lui avait été initialement proposé n'était pas dans un état tel qu'il aurait placé le salarié dans une situation de danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et L.1132-1 du code du travail ; 5°)

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