Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-27.180
Arrêt du 15 juin 2018Pourvoi n° 16-27.180
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00971
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2016), que M. Y. a été engagé à compter du 1er juillet 2001 par la société Monier en qualité de conducteur préparateur terre; qu'il a saisi, avec vingt-sept autres salariés et le syndicat CGT Monier, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits devant eux au terme de laquelle, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié était astreint au port d'une tenue de travail, et sans avoir à procéder à des recherches que leurs constatations rendaient inopérantes, ils ont, par.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 971 F-D
Pourvoi n° Z 16-27.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 1er juillet 2001 par la société Monier en qualité de conducteur préparateur terre ; qu'il a saisi, avec vingt-sept autres salariés et le syndicat CGT Monier, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen :
1°/ que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties ; qu'en subordonnant l'obligation de se changer sur le lieu de travail à l'accomplissement de fonctions exercées dans des conditions d'insalubrité, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'obligation de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage dans les locaux de l'entreprise ne découlait pas des injonctions de l'employeur, qui avait mis à la disposition des salariés des casiers en vue de déposer leurs affaires salies par l'exécution de leurs tâches et des douches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
3°/ que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'obligation de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage dans les locaux de l'entreprise ne découlait pas nécessairement des caractéristiques de la tenue de travail dont le port était imposé, dont le salarié faisait valoir qu'elle était encombrante, voyante et identifiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits devant eux au terme de laquelle, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié était astreint au port d'une tenue de travail, et sans avoir à procéder à des recherches que leurs constatations rendaient inopérantes, ils ont, par motifs propres et adoptés, estimé que le salarié ne justifiait pas de l'exercice de son activité dans des conditions insalubres rendant obligatoire l'habillage et le déshabillage sur le lieu du travail et relevé qu'il n'y avait pas d'obligation de se changer à l'intérieur de l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté de M. Y... de ses demandes relatives à l'obligation d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage du salarié astreint au port d'une tenue de travail ne peut donner lieu à contrepartie que s'il doit s'effectuer sur le lieu de travail pour des raisons d'hygiène résultant des conditions d'insalubrité dans lesquelles il travaille, le caractère salissant de cette activité étant insuffisant à justifier que ces opérations aient obligatoirement lieu sur place ; qu'en l'espèce, si M. Y... soutient que son activité est potentiellement dangereuse du fait de l'emploi de certains produits chimiques ou substances qui pourraient être nuisibles pour la santé, il ne verse aux débats aucun élément qui en justifie, ne produisant en ce sens que des photographies de diverses tenues de travail (équipements de protection individuelle dit EPI), d'ailleurs propres, des casiers mis à sa disposition par l'employeur pour assurer l'entretien du linge ou encore de panneaux comportant des consignes de sécurité, éléments insuffisants pour justifier du caractère insalubre des produits qu'il dit manipuler ; que, par ailleurs, il ne peut être retenu, pour la période antérieure, le fait qu'un accord est intervenu le 6 février 2014 entre la direction de la société Monier et les différentes organisations syndicales relatif à l'octroi d'une contrepartie financière à compter du 1er janvier précédant dans la mesure où il y est expressément indiqué (cf. article 3) que « les conditions légales et jurisprudentielles de mise en place d'une contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage n'étaient pas réunies au sein de la société » ; qu'enfin, l'avis de l'inspecteur du travail adressé le 7 février 2013 au secrétaire du comité d'entreprise, avec beaucoup de réserves, au seul vu des éléments communiqués par celui-ci, doit être considéré comme dépourvu de toute valeur probante ; qu'en conséquence, à défaut de justification par M. Y... de l'exercice de son activité dans des conditions insalubres, le rejet de ses demandes s'impose ;
ALORS, 1°), QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties ; qu'en subordonnant l'obligation de se changer sur le lieu de travail à l'accomplissement de fonctions exercées dans des conditions d'insalubrité, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'obligation de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage dans les locaux de l'entreprise ne découlait pas des injonctions de l'employeur, qui avait mis à la disposition des salariés des casiers en vue de déposer leurs affaires salies par l'exécution de leurs tâches et des douches, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'obligation de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage dans les locaux de l'entreprise ne découlait pas nécessairement des caractéristiques de la tenue de travail dont le port était imposé, dont le salarié faisait valoir qu'elle était encombrante, voyante et identifiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00971
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8cbfb5e7677f2f7646e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2018.
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