Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4645

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.218

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2013 et a, le 16 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mise à pied et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 12 décembre 2012 et, en conséquence, de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, ainsi que celle formulée par l'union départementale CGT des Landes au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ;

4646

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.676

Cour de cassation

l'association Père le Bideau, en qualité de commis en économat pour l'Institut tous vents, a été licenciée le 10 juin 2014 après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 mai 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Attendu que pour juger non fondé le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement du 10 juin 2014

4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 2315-3 et L. 4614-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et d'heures de délégation supplémentaires

Discipline / sanctionsCassation+11
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4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.626

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 10 août 2013 au 31 mai 2014, a été licencié pour faute grave le 9 mai 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle, l'annulation de deux mises à pied prononcées en 2013 et 2014, et l'annulation de son licenciement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1333-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 27 décembre 2013, la cour d'appel énonce que si M.

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.383

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'association à verser au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient que compte tenu des écarts de salaires entre ceux prévus par la convention collective et ceux effectivement versés, M. Y... est en droit de percevoir la somme de 7 856,17 euros à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association, reprises oralement à l'audience, qui faisaient valoir que la demande du salarié était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

4650

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.594

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 16 juin 1992 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion par M. A... aux droits duquel se trouve la société Ornallia et occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur du site de Flers, a été mis à pied à titre conservatoire le 5 juin 2013 et licencié pour faute grave par lettre du 27 juin suivant ; Attendu que pour requalifier le licenciement notifié au salarié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les propos à connotation raciale et dévalorisant retenus à charge du salarié, s'ils étaient

4651

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait procédé à un contrôle de l'activité de la salariée, à l'origine de son licenciement, cinq jours après la saisine par cette dernière de la juridiction prud'homale ; qu'après avoir énoncé « qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice », la cour d'appel a écarté « toute volonté de rétorsion » au seul regard de l'assertion de l'employeur selon laquelle le contrôle opéré aurait été un contrôle régulier ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer, sans pouvoir se retrancher derrière les assertions d'une partie, si le contrôle

4652

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.128

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner divers griefs relatifs à des dossiers non traités dans les délais, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles, soit la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant alloué à la salariée un solde de congés payés ;

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.044

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1161-1 du code de travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi, soit à son employeur soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit

4654

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.398

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence ; que la question relative au port de la tenue de travail entre dans ses attributions ; Et attendu qu'ayant relevé, qu'alors que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du 7 mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au

4655

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-13.261

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié en raison de faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 10 mai 2010 et de faits antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1 et L 1232-1 du code du travail ; 2°) Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu d'une part, qu'en avril 2010, il avait été demandé au salarié de recommencer une commande, sa production étant trop compliquée et non conforme à la commande et, d'autre part, que le salarié avait produit une réponse inexploitable suite à la demande de l'employeur de communiquer le détail de son activité ; qu'en se déterminant de la sorte, quand ces faits n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ;

4656

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.655

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que Mme Y... était affectée depuis le 1er mai 2011 à 100% de son temps de travail sur les lots du marché Gironde Habitat repris par la société Edel ; qu'il était en outre constant que c'était uniquement pour des raisons d'organisation que la prise d'effet de la reprise du marché s'était déroulée en deux temps, le 1er août 2014 pour le lot 1 et le 1er janvier 2015 pour les autres lots contenus dans le marché attribué à la société Edel ; que néanmoins, pour dire que la salariée ne remplissait pas la condition tenant à une affectation à 100% de son temps de travail sur le marché concerné par la reprise, la cour d'appel a relevé qu'au 1er juillet 2014 seul le lot 1 avait fait l'objet d'une reprise effective et que Mme Y...

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